Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
44 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- lieu de stockage sûr
lieu de stockage sûr Lieu autorisé par le ministre ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d’Note de bas de page *explosif à transporter en transit. (secure storage site)
- permis à utilisation unique
permis à utilisation unique Permis qui vise une seule importation, une seule exportation ou un seul transport en transit. (single use permit)
- permis annuel
permis annuel Permis qui vise plusieurs importations, exportations ou transports en transit pendant l’année. (annual permit)
Note marginale :Quantité d’explosif
(2) Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un Note de bas de page *explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- DORS/2013-211, art. 500
- DORS/2016-75, art. 38(A)
- DORS/2018-231, art. 7(F)
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