Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Importation, exportation et transport en transit
45 Tout explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé, exporté ou transporté en transit sans permis si, à la fois :
a) il est destiné à un usage personnel et non à des fins commerciales;
b) l’importateur ou l’exportateur l’a avec lui lorsqu’il entre au Canada ou en sort, selon le cas, ou, dans le cas d’un explosif transporté en transit, celui qui le transporte l’a avec lui en tout temps;
c) s’agissant de cartouches pour armes de petit calibre, elles ne comportent pas de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables;
d) la quantité d’explosif importé, exporté ou transporté en transit ne dépasse pas la quantité prévue dans le tableau.
Article Colonne 1 Colonne 2 Explosif Quantité 1 Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 80 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage) 6 2 Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche 3 3 Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 4 Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 5 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 6 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 7 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 8 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 9 Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g 10 Poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg
- DORS/2013-211, art. 501
- DORS/2016-75, art. 5
- DORS/2018-231, art. 8
- DORS/2022-121, art. 4
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