Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 462 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :
Note marginale :Inscription — vendeur de composants
462 (1) Si le demandeur fournit les renseignements prévus à l’article 460, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composants et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
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