Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 471 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Vol ou altération
471 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant d’explosif limité :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
- Date de modification :