Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 476 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Responsabilité de l’employé

 L’employé d’un vendeur de composants ne peut vendre un composant d’explosif limité dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il sera utilisé à des fins criminelles.


Date de modification :