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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 49 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inscriptions sur l’emballage

  •  (1) Le titulaire d’un permis d’exportation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il exporte ou sur l’étiquette qui y est apposée :

    • a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;

    • b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le titulaire d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;

    • b) le numéro et la date d’expiration du permis;

    • c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif exporté, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de chaque explosif;

    • d) la quantité de chaque type d’explosif exporté et le numéro ONU de chaque type d’explosif;

    • e) le pays d’origine de chaque explosif;

    • f) les modes de transport utilisés;

    • g) l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;

    • h) la date du rapport et le nom de son auteur.

  • Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel

    (3) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été exporté au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.

  • Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique

    (4) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’exportation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

  • DORS/2016-75, art. 9 et 39
  • DORS/2018-231, art. 45(A)
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 16

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