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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 490 du 2023-06-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Révision

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.

  • DORS/2022-121, art. 3

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