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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 498 du 2016-04-15 au 2023-06-02 :


Note marginale :Révision

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la date de la suspension ou de l’annulation, le vendeur de composants ou le vendeur de produits peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.

  • DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)

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