Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 508 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Vol ou altération
508 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 2 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
- DORS/2022-121, art. 3
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