Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 509 du 2023-06-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Vente interdite

  •  (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 2 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 513 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.

  • DORS/2022-121, art. 3

Date de modification :