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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 59 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Acquisition, stockage et vente d’explosifs

  •  (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut acquérir ou stocker des explosifs, ou en vendre sans être titulaire d’une licence de poudrière (vendeur).

  • Note marginale :Conformité aux parties 10 à 18

    (2) Le titulaire de licence de fabrique de la section 1 qui acquiert ou vend des explosifs se conforme aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti aux exigences de stockage énoncées dans ces parties si les explosifs sont stockés à la fabrique ou à un site satellite.

  • DORS/2022-121, art. 4

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