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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 6 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Définition de explosif

  •  (1) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs et du présent règlement, explosif s’entend notamment de ce qui suit :

    • a) toute matière explosive ou tout objet explosif qui n’est pas fabriqué ou utilisé pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, mais qui est inclus dans la classe 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) toute matière ayant le numéro ONU 1442, PERCHLORATE D’AMMONIUM figurant aux colonnes 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) une trousse multi-ingrédients utilisée pour fabriquer un explosif.

      Note : Le terme explosif est défini à l’article 2 de la Loi sur les explosifs de la manière suivante : « Toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les autres choses prévues aux règlements. »

  • Définition de engin militaire

    (2) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs, engin militaire s’entend d’un obus, d’une bombe, d’un projectile, d’une mine, d’un missile, d’une roquette, d’une charge creuse, d’une grenade, d’un perforateur ou de tout autre objet explosif fabriqué exclusivement à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    activité pyrotechnique

    activité pyrotechnique S’entend au sens de l’article 361. (pyrotechnic event)

    activité visant un explosif

    activité visant un explosif Acquisition, possession, vente, mise en vente, stockage, fabrication, transport, transport en transit, importation, exportation ou livraison d’un explosif ou utilisation d’une pièce pyrotechnique. (activity involving an explosive)

    autorité locale

    autorité locale Organisme ou bureau municipal, provincial ou territorial habilité à autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques à effets spéciaux ou de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans une localité. (local authority)

    cartouche pour armes de petit calibre

    cartouche pour armes de petit calibre S’entend au sens du paragraphe 268(1). (small arms cartridge)

    compatible

    compatible Se dit de la matière qui :

    • a) ne réagit pas chimiquement avec un explosif ou une matière première de sorte qu’elle en modifie les fonctions ou en augmente la probabilité d’allumage;

    • b) ne se dégrade pas en présence d’un explosif ou d’une matière première de sorte que ses fonctions soient modifiées ou de sorte qu’elle augmente la probabilité d’allumage de l’explosif ou de la matière première. (compatible)

    décontamination

    décontamination Opération consistant à totalement débarrasser par enlèvement ou nettoyage un bâtiment, une pièce, un secteur, un véhicule, un équipement ou un contenant d’une matière explosive qu’il contient. (decontaminate)

    explosif industriel

    explosif industriel S’entend au sens de l’article 213. (industrial explosive)

    fabriquer

    fabriquer S’entend au sens de l’article 53. (manufacturing)

    licence de poudrière (vendeur)

    licence de poudrière (vendeur) S’entend au sens de l’article 144. (vendor magazine licence)

    lieu vulnérable

    lieu vulnérable

    • a) Tout bâtiment dans lequel des gens vivent, travaillent ou se rassemblent;

    • b) toute route publique, tout chemin de fer et tout autre infrastructure de transport;

    • c) tout pipeline et toute ligne de transmission d’énergie;

    • d) tout endroit où il est probable que soit stockée une matière qui augmente la probabilité d’un incendie ou d’une explosion. (vulnerable place)

    matière explosive

    matière explosive Matière solide ou liquide, ou mélange de matières solides et liquides, pouvant par réaction chimique produire du gaz à une température, pression et vitesse susceptibles de causer des dommages aux constructions ou infrastructures environnantes. Est également visée par la présente définition toute matière, ou tout mélange de matières, destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes, que cette matière produise ou non du gaz. (explosive substance)

    nom de produit

    nom de produit Nom commercial ou numéro de pièce d’un explosif, ou les deux dans le cas où celui-ci possède un nom commercial et un numéro de pièce. (product name)

    objet explosif

    objet explosif Objet qui contient une ou plusieurs matières explosives. (explosive article)

    pièce pyrotechnique à effets spéciaux

    pièce pyrotechnique à effets spéciaux S’entend au sens de l’article 361. (special effect pyrotechnics)

    surveillé

    surveillé Sauf exception prévue par le présent règlement, qualifie un objet qui est surveillé de façon constante par une personne, notamment par des moyens électroniques. (attended)

    unité de stockage

    unité de stockage Bâtiment, construction, lieu ou contenant qui n’est pas visé par une licence et où sont stockés des explosifs. Sont exclus de la présente définition tout local d’habitation ainsi que toute construction, tout endroit et tout contenant qui s’y trouvent. (storage unit)

  • Note marginale :Exception

    (4) La définition de fabriquer au paragraphe (3) ne s’applique pas à la partie 20.

  • DORS/2013-211, art. 499
  • DORS/2016-75, art. 1
  • DORS/2022-121, art. 4

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