Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Dossier
90 (1) Un dossier de chaque explosif dans la fabrique ou à un site satellite — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de son établissement. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :
a) le nom de produit et une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés;
b) dans le cas où l’explosif a été reçu, la quantité reçue et la date de la réception;
c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un autre explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
d) dans le cas où il a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;
e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, la poudrière dans laquelle il a été stocké et la date d’entrée et la date de sortie de la poudrière;
f) dans le cas où il a été expédié à partir de la fabrique ou d’un site satellite, la quantité expédiée, la date d’expédition, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;
g) dans le cas où il a été détruit à la fabrique, la quantité détruite et la date de la destruction.
Note marginale :Système d’inventaire
(2) Aucun système utilisé pour contrôler l’inventaire ou pour retracer un explosif n’augmente la probabilité d’un allumage.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
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