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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 1.1 du 2018-11-16 au 2024-06-19 :


Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis

 Pour l’application du présent règlement, les véhicules, les moteurs et les remorques d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule, un moteur ou une remorque de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai, à la même famille de véhicules, à la même famille de moteurs ou à la même famille de remorques, selon le cas, est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant celle des dates ci-après qui est applicable :

  • a) s’agissant d’un véhicule, d’un moteur ou d’une remorque importé au Canada, la date de son importation;

  • b) s’agissant d’un véhicule, d’un moteur ou d’une remorque fabriqué au Canada :

    • (i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule, le moteur ou la remorque est connue, cette date,

    • (ii) dans le cas contraire, la date de la fin de l’assemblage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur ou d’une remorque.

  • DORS/2015-186, art. 61
  • DORS/2018-98, art. 2

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