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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 14 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

  •  (1) Le système antipollution installé dans un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour qu’il soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Dispositif de mise en échec

    (2) Il est interdit d’équiper les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds d’un dispositif de mise en échec.

  • Note marginale :Méthodes d’essai

    (3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai applicables sont celles qui sont mentionnées au présent règlement.


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