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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 22 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Calcul de la norme moyenne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la norme moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille et arrondie à 0,1 gramme de CO2 par mille près, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc, calculée selon la formule applicable prévue au paragraphe (2) et arrondie à 0,1 gramme de CO2 par mille près;
    B
    le nombre de véhicules de la sous-configuration de véhicule en cause dans le parc;
    C
    le nombre de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Sous-configuration de véhicule

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc est calculée selon l’une des formules suivantes :

    • a) s’agissant de véhicules dotés d’un moteur à allumage commandé :

      (0,0440 × FT) + 339

      où :

      FT
      représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près;
    • b) s’agissant de véhicules dotés d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne :

      (0,0416 × FT) + 320

      où :

      FT
      représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près.
  • Note marginale :Facteur de travail

    (3) Le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule est calculé selon la formule suivante :

    0,75 × (PNBV – masse en état de marche + xrm) + 0,25 × (PNBC – PNBV)

    où :

    PNBV
    représente le PNBV au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres;
    masse en état de marche
    la masse en état de marche au sens du paragraphe 1(1), exprimée en livres;
    xrm
    soit 500 livres si le véhicule est doté d’une transmission à quatre roues motrices ou d’une transmission intégrale, soit zéro livre dans les autres cas;
    PNBC
    le PNBC au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres.
  • Note marginale :Calcul de rechange de la valeur cible — années de modèle 2014 à 2018

    (4) L’entreprise peut choisir la valeur cible d’émissions de CO2 figurant au tableau des alinéas a) et b), selon le cas, au lieu de celle calculée conformément au paragraphe (2) :

    • a) pour les années de modèle 2014 à 2017 :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleAnnée de modèleCycle du moteurValeur cible d’émissions de CO2 de rechange (grammes/mille)
      12014Moteur à allumage commandé(0,0482 × FT) + 371
      Moteur à allumage par compression(0,0478 × FT) + 368
      22015Moteur à allumage commandé(0,0479 × FT) + 369
      Moteur à allumage par compression(0,0474 × FT) + 366
      32016Moteur à allumage commandé(0,0469 × FT) + 362
      Moteur à allumage par compression(0,0460 × FT) + 354
      42017Moteur à allumage commandé(0,0460 × FT) + 354
      Moteur à allumage par compression(0,0445 × FT) + 343
    • b) pour les années modèles 2014 à 2018 :

      ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
      Année de modèleCycle du moteurValeur cible d’émissions de CO2 de rechange (grammes/mille)
      12014Moteur à allumage commandé(0,0482 × FT) + 371
      Moteur à allumage par compression(0,0478 × FT) + 368
      22015Moteur à allumage commandé(0,0479 × FT) + 369
      Moteur à allumage par compression(0,0474 × FT) + 366
      32016 à 2018Moteur à allumage commandé(0,0456 × FT) + 352
      Moteur à allumage par compression(0,0440 × FT) + 339
  • Note marginale :Choix

    (5) L’entreprise qui choisit de se prévaloir des alinéas (4)a) ou b) continue d’être assujettie à ce même alinéa pour toutes les années de modèle qui sont visées à ces alinéas à moins qu’elle ne choisisse de se conformer au paragraphe (2) pour les années de modèle restantes.

  • Note marginale :Regroupement des sous-configurations en configurations

    (6) L’entreprise peut regrouper les sous-configurations de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 – sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — dans une même configuration de véhicule pour le calcul de la norme moyenne d’émissions de CO2 applicable au parc si, selon le cas :

    • a) les véhicules de chaque sous-configuration de véhicule ont la même masse à l’essai, le même PNBV, le même PNBC et que le facteur de travail et la valeur cible sont calculés en supposant une masse en état de marche égale à deux fois la masse à l’essai moins le PNBV;

    • b) la valeur cible la plus faible de toutes les sous-configurations regroupées est celle utilisée pour toutes les sous-configurations.


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