Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — années de modèle 2014 à 2020
27 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8) et de l’article 28, pour les années de modèle 2014 à 2020, le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets d’une classe visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et possédant les caractéristiques visées à la colonne 2 ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 3 ou 4 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2017 à 2020 1 Classe 7 Toit bas 107 104 2 Classe 7 Toit moyen 119 115 3 Classe 7 Toit élevé 124 120 4 Classe 8 Toit bas et cabine de jour 81 80 5 Classe 8 Toit bas et cabine couchette 68 66 6 Classe 8 Toit moyen et cabine de jour 88 86 7 Classe 8 Toit moyen et cabine couchette 76 73 8 Classe 8 Toit élevé et cabine de jour 92 89 9 Classe 8 Toit élevé et cabine couchette 75 72 Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — année de modèle 2021 et années de modèle ultérieures
(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2), (7) et (8) et de l’article 28, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets d’une classe visée à la colonne 1 du tableau de l’un des alinéas ci-après et possédant les caractéristiques visées à la colonne 2 ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 3, 4 ou 5 de ce tableau pour l’année de modèle en cause :
a) ceux dont le PNBC est inférieur à 43 998 kg (97 000 lb) :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Classe Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Classe 7 Toit bas 105,5 99,8 96,2 2 Classe 7 Toit moyen 113,2 107,1 103,4 3 Classe 7 Toit élevé 113,5 106,6 100,0 4 Classe 8 Toit bas et cabine de jour 80,5 76,2 73,4 5 Classe 8 Toit bas et cabine couchette 72,3 68,0 64,1 6 Classe 8 Toit moyen et cabine de jour 85,4 80,9 78,0 7 Classe 8 Toit moyen et cabine couchette 78,0 73,5 69,6 8 Classe 8 Toit élevé et cabine de jour 85,6 80,4 75,7 9 Classe 8 Toit élevé et cabine couchette 75,7 70,7 64,3 b) ceux dont le PNBC est égal ou supérieur à 43 998 kg (97 000 lb), mais inférieur à 54 431 kg (120 000 lb) :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Classe Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Classe 8 Toit bas et cabine de jour 82,8 79,1 76,6 2 Classe 8 Toit bas et cabine couchette 74,8 71,2 67,8 3 Classe 8 Toit moyen et cabine de jour 87,9 84,0 81,4 4 Classe 8 Toit moyen et cabine couchette 80,8 76,9 73,6 5 Classe 8 Toit élevé et cabine de jour 88,2 83,5 79,0 6 Classe 8 Toit élevé et cabine couchette 78,4 73,9 68,0 c) ceux dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb) :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Classe Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Classe 8 Toit bas et cabine de jour 53,5 50,8 48,9 2 Classe 8 Toit bas et cabine couchette 47,1 44,5 42,4 3 Classe 8 Toit moyen et cabine de jour 55,6 52,8 50,8 4 Classe 8 Toit moyen et cabine couchette 49,6 46,9 44,7 5 Classe 8 Toit élevé et cabine de jour 54,5 51,4 48,6 6 Classe 8 Toit élevé et cabine couchette 47,1 44,2 41,0
Note marginale :Normes de rechange — tracteur routier à chargement lourd
(1.2) Pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, une entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses tracteurs routiers à chargement lourd ou de ses tracteurs routiers incomplets destinés à être des tracteurs routiers à chargement lourd, pour leur durée de vie utile, aux normes d’émissions de CO2 qui ne dépassent pas la norme d’émissions de CO2 ci-après, au lieu de les assujettir aux normes applicables prévues à l’alinéa (1.1)c) :
a) pour les années de modèle 2021 à 2023, 52,4 grammes de CO2 par tonne courte-mille;
b) pour les années de modèle 2024 à 2026, 50,2 grammes de CO2 par tonne courte-mille;
c) pour l’année de modèle 2027 et les années de modèle ultérieures, 48,3 grammes de CO2 par tonne courte-mille.
Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité
(2) Le taux d’émissions de CO2 est établi conformément aux articles 501 et 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) au moyen de la version du modèle de simulation informatique GEM applicable pour l’année de modèle en cause;
b) dans le cas de tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules à pile à combustible propulsés par tout autre carburant que de l’hydrogène, compte tenu de la procédure d’essai du groupe motopropulseur visée à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Mention dans le CFR — interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « regulatory subcategory » dans le CFR s’entend du parc visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(ix) à (xvi) qui regroupe le même type de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets que ceux qui sont soumis au modèle de simulation, mais dans le cas des tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 43 998 kg (97 000 lb), mais inférieur à 54 431 kg (120 000 lb), s’entend du parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(xiii).
Note marginale :Véhicules électriques ou véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène
(4) Pour l’application du présent article et des articles 34 à 47, le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules électriques ou des véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène est de zéro gramme de CO2 par tonne courte-mille.
Note marginale :Technologies de réduction du poids
(5) Il est entendu que les points relatifs aux émissions de CO2 pour les technologies de réduction du poids qui ne sont pas prévues à l’article 520(e) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR peuvent être obtenus en vertu de l’article 41.
Note marginale :Méthode de rechange pour mesurer la surface de traînée
(6) Au lieu de mesurer la surface de traînée (CdA) d’un tracteur routier conformément à la méthode appelée coastdown method visée à l’article 525 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, l’entreprise peut choisir de la mesurer conformément à toute autre méthode visée à cet article si les résultats des essais sont ajustés pour correspondre aux résultats des essais qui seraient obtenus en utilisant la méthode appelée coastdown method, tel que spécifié dans cet article, et si :
a) dans le cas d’un tracteur routier visé par un certificat de l’EPA, ce choix a été approuvé par l’EPA pour ce tracteur routier et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;
b) dans le cas d’un tracteur routier non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la méthode de remplacement pour mesurer la surface de traînée mentionnée au présent paragraphe est plus représentative de la surface de traînée pour ce tracteur routier.
Note marginale :Choix de se conformer aux normes applicables aux tracteurs routiers plus lourds
(7) Pour un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet donné visé aux paragraphes (1) ou (1.1) qui est un tracteur routier de la classe 7 ou qui est destiné à l’être, l’entreprise peut choisir de l’assujettir aux normes d’émissions prévues à l’un ou l’autre de ces paragraphes qui sont applicables à un tracteur routier de classe 8 de la même année de modèle ayant les mêmes caractéristiques, pour une période équivalente à la durée de vie utile de ces tracteurs routiers de classe 8, au lieu de l’assujettir aux normes prévues aux paragraphes (1) ou (1.1) qui sont applicables aux tracteurs routiers de classe 7.
Note marginale :Calcul par parc et sous-parc
(8) Au lieu de se conformer aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour l’ensemble de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets d’une année de modèle donnée, l’entreprise peut choisir de les regrouper dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Calcul — choix visé au paragraphe (7)
(8.1) Si elle fait le choix prévu au paragraphe (7) à l’égard d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet, l’entreprise peut regrouper l’ensemble de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, mais elle ne peut obtenir de points ni de points supplémentaires à l’égard de ses véhicules qui sont conformes à cette norme, sauf conformément aux articles 34 à 41 dans les cas suivants :
a) si l’entreprise choisit d’assujettir tous ses tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets qui sont des tracteurs routiers de classe 7 ou qui sont destinés à l’être aux normes applicables aux tracteurs routiers de classe 8 de la même année de modèle ayant les mêmes caractéristiques pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces tracteurs routiers de classe 8, les tracteurs routiers sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des tracteurs routiers de classe 8;
b) si l’entreprise choisit d’assujettir un ou plusieurs de ses tracteurs routiers ou de ses tracteurs routiers incomplets qui sont des tracteurs routiers de classe 7 qui sont dotés d’un gros moteur de véhicule lourd et d’un essieu arrière simple ou qui sont destinés à l’être aux normes applicables aux tracteurs routiers de classe 8 de la même année de modèle ayant les mêmes caractéristiques pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces tracteurs routiers de classe 8, les tracteurs routiers sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des tracteurs routiers de classe 8.
Note marginale :Tracteurs routiers dépassant la norme prévue au paragraphe (7)
(8.2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (7) à l’égard d’un ou de plusieurs de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets et que le taux d’émissions de CO2 d’un ou de plusieurs de ces véhicules dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable aux tracteurs routiers de classe 8 de la même année de modèle ayant les mêmes caractéristiques, les tracteurs routiers sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des tracteurs routiers de classe 8 conformément à l’article 18 et l’entreprise doit participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(9) Pour l’application des paragraphes (8) à (8.2), chaque tracteur routier ou tracteur routier incomplet compris dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas.
(10) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 29]
- DORS/2018-98, art. 29
- DORS/2022-204, art. 8
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