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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 31 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2014 à 2016

  •  (1) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2014 à 2016 peuvent être conformes à la norme relative aux émissions de CO2 mentionnée à l’article 620 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30b), s’il n’y a pas de points accumulés qui peuvent être utilisés en vertu des articles 42 à 46 dans le groupe de calcul de points dont les moteurs font partie pour les années de modèle en question.

  • Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2013 à 2016

    (2) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2013 à 2016 peuvent être conformes à la norme d’émissions de CO2 mentionnée à l’article 150(e) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30b) ou celle visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Aucun point d’action précoce

    (3) Les moteurs visés au paragraphe (2) ne sont pas admissibles aux points d’action précoce qui peuvent être obtenus en vertu de l’article 47.

  • Note marginale :Choix de se conformer au paragraphe (2)

    (4) L’entreprise qui choisit de se conformer à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe (2) continue d’être assujettie à ce paragraphe pour les années de modèle restantes qui y sont indiquées.


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