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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 40 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul — moteurs à cycle de Rankine

  •  (1) Dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui possèdent un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :

    (A × B × C × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure, établi conformément à l’article 615 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou au moyen d’une procédure de rechange si :
    • a) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre,

    • b) dans le cas d’un moteur non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative qu’un essai A à B pour cette technologie;

    B
    le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles.
  • Note marginale :Multiplicateur de points

    (2) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (1) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes moteurs.

  • DORS/2018-98, art. 43

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