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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 41 du 2018-11-16 au 2024-03-06 :


Note marginale :Technologies innovatrices

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, pour son parc ou sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour l’utilisation de technologies innovatrices, lesquels points sont calculés :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, selon la formule suivante :

      (A × B × C) ÷ 1 000 000

      où :

      A
      représente la valeur des points pour cinq cycles calculée conformément à l’article 1869(c) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille,
      B
      le nombre de véhicules dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
      C
      la durée de vie utile des véhicules du parc, exprimée en milles;
    • b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets ou de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :

      • (i) soit selon la formule suivante :

        ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

        où :

        (A – B)
        représente la différence entre le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément à l’article 610(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
        C
        le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
        D
        la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
        • (A) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de petits véhicules lourds,

        • (B) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être des véhicules mi-lourds,

        • (C) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de gros véhicules lourds,

        • (D) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

        • (E) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),

        • (F) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),

        E
        la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles,
      • (ii) soit en remplaçant le résultat obtenu aux termes des alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par le résultat obtenu au moyen de l’une des formules suivantes :

        • (A) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :

          ([A – (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000

          où :

          A
          représente la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 26(1) ou (1.1) applicable aux véhicules spécialisés et aux véhicules spécialisés incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
          B
          la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
          C
          le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets ou, dans le cas des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets des années de modèle 2018 à 2020, le facteur d’amélioration applicable prévu à l’article 150(y)(2) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le parc ou le sous-parc, selon le cas,
          D
          la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, soit :
          • (I) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de petits véhicules lourds,

          • (II) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être des véhicules mi-lourds,

          • (III) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de gros véhicules lourds,

          E
          le nombre de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
          F
          la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles,
        • (B) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :

          ([A – (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000

          où :

          A
          représente la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 27(1), (1.1) ou (1.2) applicable aux tracteurs routiers et aux tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
          B
          la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
          C
          le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets ou, dans le cas des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets des années de modèle 2018 à 2020, le facteur d’amélioration applicable prévu à l’article 150(y)(2)(i) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le parc ou le sous-parc, selon le cas,
          D
          la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
          • (I) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

          • (II) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),

          • (III) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),

          E
          le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
          F
          la durée de vie utile des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles;
    • c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, selon l’une des formules suivantes :

      • (i) pour les moteurs mis à l’essai sur un châssis :

        ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

        où :

        (A – B)
        représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de châssis ou aux essais A à B de paires de véhicules dotés de moteurs dont la seule différence est la technologie en cause, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
        C
        le nombre de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets dans le parc, dotés de moteurs fabriqués avec la technologie innovatrice,
        D
        le cas échéant, la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
        • (A) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de petits véhicules lourds,

        • (B) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être des véhicules mi-lourds,

        • (C) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de gros véhicules lourds,

        • (D) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

        • (E) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),

        • (F) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),

        E
        la durée de vie utile des véhicules du parc, exprimée en milles,
      • (ii) pour les moteurs mis à l’essai sur un dynamomètre à moteur, selon la formule suivante :

        ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

        où :

        (A – B)
        représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de paires de moteurs dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause, effectués sur un dynamomètre à moteur, exprimée en grammes de CO2 par BHP-heure,
        C
        le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »,
        D
        le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
        E
        la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles,
      • (iii) en remplaçant le résultat obtenu aux termes de l’alinéa 35(1)d) par le résultat obtenu au moyen de la formule suivante :

        ([A – (B × C)] × D × E × F) ÷ (1 000 000)

        où :

        A
        représente la norme d’émissions de CO2 prévue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, applicable aux moteurs de véhicules lourds du parc, exprimée en grammes de CO2 par BHP-heure,
        B
        sous réserve du paragraphe 35(3), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
        C
        le facteur d’amélioration calculé conformément à l’article 610(b)(1) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, selon les résultats des essais A à B de châssis ou de paires de moteurs en service effectués sur un dynamomètre à moteur ou de paires de véhicules en service dotés de moteurs, selon le cas, dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause,
        D
        le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »,
        E
        le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
        F
        la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles.
  • Note marginale :Calcul — procédure de rechange

    (2) Dans le cas où la valeur des points pour cinq cycles visée à l’élément  A de la formule prévue à l’alinéa (1)a) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer la valeur des points pour cinq cycles en cause au moyen de la procédure de rechange visée à l’article 1869(d) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR si :

    • a) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;

    • b) dans le cas d’un véhicule non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative pour cette technologie.

  • DORS/2018-98, art. 45, 60 et 61

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