Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées
Note marginale :Sommes à verser au moment de l’abonnement
3 (1) La personne qui s’abonne à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil ou, s’il y a eu délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, au délégué de ce dernier, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe, selon le type d’abonnement prévu à la colonne 1 auquel elle a souscrit.
Note marginale :Calcul des droits à payer
(2) Au plus tard quatre vingt dix jours après la fin de chaque exercice au cours duquel des sommes sont versées, le Conseil ou, s’il y a eu une délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, le délégué de ce dernier :
a) détermine, conformément aux paragraphes 4(1) ou (2), les droits à payer pour cet exercice au Conseil par chaque personne;
b) si ces droits sont inférieurs aux sommes que la personne a versées au cours de cet exercice, lui rembourse, conformément au paragraphe 4(3), les sommes versées en trop.
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