Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
DORS/2013-88
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2013-05-02
Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
C.P. 2013-523 2013-05-02
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 6 août 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
autorité nationale désignée
designated national authority
autorité nationale désignée L’autorité désignée, en application de l’article 4 de la Convention de Rotterdam, par une Partie à la Convention de Rotterdam pour agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la Convention de Rotterdam. (designated national authority)
Circulaire PIC
PIC Circular
Circulaire PIC Document publié par le Secrétariat de Rotterdam et contenant notamment une compilation des réponses des Parties à la Convention de Rotterdam, remises en application de l’article 10 de la Convention de Rotterdam, quant à l’importation des substances ainsi que la liste des substances soumises à la procédure de consentement préalable. (PIC Circular)
Convention de Rotterdam
Rotterdam Convention
Convention de Rotterdam La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, avec ses modifications successives. (Rotterdam Convention)
Convention de Stockholm
Stockholm Convention
Convention de Stockholm La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, avec ses modifications successives. (Stockholm Convention)
Liste des substances d’exportation contrôlée
Export Control List
Liste des substances d’exportation contrôlée La Liste des substances d’exportation contrôlée figurant à l’annexe 3 de la Loi. (Export Control List)
Loi
Act
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
numéro d’enregistrement CAS
CAS registry number
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
Partie à la Convention de Rotterdam
Rotterdam Party
Partie à la Convention de Rotterdam État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Rotterdam est en vigueur. (Rotterdam Party)
Partie à la Convention de Stockholm
Stockholm Party
Partie à la Convention de Stockholm État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Stockholm est en vigueur. (Stockholm Party)
produit antiparasitaire
pesticide
produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pesticide)
Secrétariat de Rotterdam
Rotterdam Secretariat
Secrétariat de Rotterdam Le Secrétariat de la Convention institué aux termes de l’article 19 de la Convention de Rotterdam. (Rotterdam Secretariat)
substance soumise à la procédure de consentement préalable
substance subject to the prior informed consent procedure
substance soumise à la procédure de consentement préalable Substance figurant à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam qui est destinée à la catégorie d’utilisation prévue à cette annexe. (substance subject to the prior informed consent procedure)
Objet
Note marginale :Objet
2 Le présent règlement a pour objet d’établir les conditions réglementaires applicables à l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée et de mettre en oeuvre des dispositions de la Convention de Stockholm et de la Convention de Rotterdam relatives à l’exportation de ces substances.
Contexte
Note marginale :Préavis
3 (1) Le présent règlement prévoit la forme, le contenu et le délai de présentation du préavis d’exportation exigé par le paragraphe 101(1) de la Loi pour l’exportation des substances visées à l’annexe 3 de la Loi.
Note marginale :Conditions d’exportation
(2) Il établit également :
a) pour l’application du paragraphe 101(3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances visées aux parties 2 et 3 de l’annexe 3 de la Loi qui sont aussi visées par la Convention de Stockholm;
b) pour l’application des paragraphes 101(2) et (3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances visées à l’annexe 3 de la Loi à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam, notamment la nécessité de détenir un permis et de se conformer à des exigences en matière d’assurance-responsabilité et d’étiquetage.
Champ d’application
Note marginale :Application
4 Le présent règlement s’applique à l’exportation des substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Préavis d’exportation
Note marginale :Trente jours
5 (1) Le préavis d’exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné, par la personne qui prévoit d’exporter une substance, au moins trente jours avant l’exportation.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le préavis est réputé avoir été donné :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) à la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.
Note marginale :Contenu
(3) Le préavis d’exportation :
a) comporte les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) est accompagné d’une attestation, datée et signée par la personne qui prévoit d’exporter la substance ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans le préavis sont complets et exacts.
Note marginale :Support de présentation
(4) Le préavis d’exportation et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature de la personne qui prévoit d’exporter une substance ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Communication de changements
(5) L’exportateur communique au ministre tout changement aux renseignements fournis dans un préavis d’exportation au plus tard trente jours après en avoir pris connaissance.
Conditions relatives à la Convention de Stockholm
Note marginale :Polluant organique persistant
6 (1) Au présent article, polluant organique persistant s’entend de toute substance inscrite à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, sauf celle inscrite au moyen d’un amendement qui n’est pas en vigueur pour le Canada.
Note marginale :POP inscrit aux parties 2 ou 3 de l’annexe 3 de la Loi
(2) La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter un polluant organique persistant inscrit aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas ci-après, sauf si l’exportation du polluant est interdite aux termes d’un autre règlement pris en vertu de la Loi :
a) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’une Partie à la Convention de Stockholm :
(i) la Partie a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi à cette fin aux termes de la Convention et l’exportation est conforme à cette dérogation spécifique ou à ce but acceptable,
(ii) s’agissant d’un polluant organique persistant qui a été ajouté à la Convention de Stockholm au moyen d’un amendement non en vigueur pour cette Partie, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de cette Partie, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
b) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique non Partie à la Convention de Stockholm, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de l’État ou de l’organisation, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
c) le polluant organique persistant est exporté en conformité avec l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de Stockholm;
d) le polluant organique persistant est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par elle par année civile n’excède pas 10 kg;
e) le polluant organique persistant est présent fortuitement et en une quantité minime dans le produit exporté;
f) le polluant organique persistant est contenu dans un produit :
(i) qui a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur pour le Canada d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, sa production ou son utilisation,
(ii) qui a fait l’objet d’une notification par le Canada aux termes de la note ii) de l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm qui a été mise à la disposition du public en application de cette note, par le Secrétariat institué aux termes de la Convention.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
Conditions relatives à la Convention de Rotterdam
Dispositions générales
Note marginale :Application
7 (1) Les articles 8 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsque celles-ci sont destinées à une Partie à la Convention de Rotterdam.
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 8 à 22 ne s’appliquent pas aux substances suivantes :
a) celle qui est contenue dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques;
b) celle qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
c) celle qui est une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou qui est contenue dans une telle substance;
d) celle qui est une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ou qui est contenue dans une telle substance;
e) celle qui est une arme chimique, au sens de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives, ou qui est contenue dans une telle arme;
f) celle qui est un aliment ou une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou qui est contenue dans un tel aliment ou drogue, ou celle qui est un additif alimentaire au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
g) celle qui est présente dans un produit en une concentration inférieure, en poids, à 0,1 %;
h) celle qui est destinée à l’usage personnel de la personne physique qui l’exporte ou à celui d’un tiers, pourvu que la quantité totale exportée par lui par année civile n’excède pas 10 kg;
i) celle qui est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée par un exportateur par année civile n’excède pas 10 kg.
Exportations sans permis
Note marginale :Substances non soumises à la procédure de consentement préalable
8 Toute personne qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu’une substance inscrite à la partie 1 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée —, qui n’est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;
b) elle se conforme aux exigences des articles 20 à 22.
Note marginale :Ordre du ministre
9 La personne qui exporte une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée en application d’un ordre donné par le ministre aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi doit, en plus de donner le préavis d’exportation requis en application du paragraphe 101(1) de la Loi, respecter les conditions prévues aux articles 20 à 22.
Exportations assujetties à un permis
Conditions d’exportation
Note marginale :Substances soumises à la procédure de consentement préalable et autres substances
10 (1) Sous réserve de l’article 9, doit être titulaire d’un permis d’exportation toute personne qui entend exporter l’une ou l’autre des substances suivantes :
a) une substance inscrite à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui figure à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et qui est destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe;
b) une substance inscrite à la partie 1 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, figurant ou non à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi est tenue de se conformer aux conditions suivantes :
a) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
b) respecter les exigences des articles 20 à 22;
c) joindre à chaque envoi une copie du permis d’exportation.
Demande de permis d’exportation
Note marginale :Modalités de présentation
11 (1) La demande de permis d’exportation est présentée au ministre avant l’exportation d’une substance.
Note marginale :Contenu
(2) La demande comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 et est accompagnée des documents suivants :
a) une déclaration, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que l’exportateur s’engage à assumer toute responsabilité à l’égard de l’enlèvement de la substance du territoire du pays de destination, notamment le transport, la garde et le stockage, ainsi que les frais connexes si l’exportation n’est pas effectuée conformément aux conditions énoncées dans le permis ou si elle a lieu après l’annulation ou l’expiration de celui-ci;
b) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iii), les documents établissant que la substance a été utilisée ou importée dans le pays de destination au cours des dix dernières années;
c) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iv), le consentement écrit de l’autorité nationale désignée du pays de destination à l’égard de l’importation de la substance.
Note marginale :Attestation
(3) La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Support de présentation
(4) La demande, les documents visés aux alinéas (2)a) à c) et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.
Note marginale :Signature
(5) La demande, la déclaration visée à l’alinéa (2)a) et l’attestation portent la signature de l’exportateur ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Préavis et demande de permis combinés
(6) La demande de permis d’exportation peut être combinée avec le préavis d’exportation si les deux sont présentés au même moment. Dans ce cas, la demande n’a pas à comporter les renseignements mentionnés aux articles 1, 2 et 4 à 8 de l’annexe 2, s’ils sont déjà fournis dans le préavis.
Délivrance des permis d’exportation
Note marginale :Substances soumises à la procédure de consentement préalable
12 (1) Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation d’une substance soumise à la procédure de consentement préalable qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et exportée en vue de sa destruction ou qui est inscrite à la partie 2 de cette liste, le ministre délivre un permis d’exportation si, selon le cas :
a) la demande de permis est reçue avant que le Secrétariat de Rotterdam n’ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam de la réponse du pays de destination, quant à l’importation de la substance, ou de son défaut de communiquer cette réponse;
b) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du consentement du pays de destination quant à l’importation de la substance;
c) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du défaut du pays de destination de communiquer une réponse quant à l’importation de la substance, et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
(i) la demande est reçue avant la date d’expiration de la période de six mois débutant à la date de publication de cette circulaire,
(ii) la demande est reçue après la date d’expiration de la période de dix-huit mois débutant à la date de publication de cette circulaire,
(iii) aucune mesure réglementaire n’a été prise par le pays de destination pour interdire l’utilisation de la substance et celle-ci y a été utilisée ou importée au cours des dix dernières années,
(iv) l’autorité nationale désignée du pays de destination a donné son consentement écrit à l’importation de la substance.
Note marginale :Conditions d’importation
(2) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) énonce les conditions d’importation imposées par le pays de destination qui figurent dans la Circulaire PIC ou celles prévues dans le consentement écrit de l’autorité nationale désignée, le cas échéant.
Note marginale :Autres substances — partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
13 Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation, en vue de sa destruction, d’une substance — autre qu’une substance soumise à la procédure de consentement préalable — inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, le ministre délivre un permis d’exportation dès réception d’une demande de permis à cette fin.
Note marginale :Autres substances — partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
14 Sous réserve de l’article 16, le ministre délivre un permis d’exportation d’une substance inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dès réception d’une demande de permis à cette fin.
Note marginale :Durée de validité du permis
15 Le permis d’exportation expire à la fin de l’année civile pour laquelle il est délivré.
Refus de délivrer un permis
Note marginale :Motifs raisonnables
16 Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions imposées par le pays de destination;
b) l’exportation contreviendrait à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
c) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(2)b) ou c).
Annulation, modification et suspension de permis
Note marginale :Consentement à l’importation non accordé
17 (1) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination ne consent pas à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.
Note marginale :Consentement révoqué
(2) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle révoque son consentement écrit à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci annule le permis; l’annulation prend effet trente jours après que le ministre a été informé de la révocation.
Note marginale :Réponse non communiquée
(3) Si le Secrétariat de Rotterdam informe pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam, par le truchement de la Circulaire PIC, qu’un pays de destination a fait défaut de communiquer une réponse quant à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré aux termes de l’alinéa 12(1)a) ou du sous-alinéa 12(1)c)(i), le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.
Note marginale :Modification des conditions d’importation — circulaire PIC
(4) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.
Note marginale :Modification des conditions d’importation — autorité nationale
(5) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet trente jours après que le ministre a été informé des modifications.
Note marginale :Obligation du ministre
(6) Le ministre ne peut annuler ou modifier le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis motivé de l’annulation ou de la modification.
Note marginale :Motifs raisonnables
18 (1) Le ministre annule le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions énoncées dans le permis;
b) l’exportation contrevient à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
c) l’exportateur n’a pas respecté l’une des conditions énoncées dans le permis;
d) l’exportateur n’a pas respecté l’engagement qu’il a donné en application de l’alinéa 11(2)a);
e) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation ou dans les documents visés aux alinéas 11(2)b) ou c).
Note marginale :Avis d’annulation proposée
(2) Le ministre ne peut annuler le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis quant à l’annulation projetée.
Note marginale :Contenu de l’avis d’annulation
(3) L’avis d’annulation :
a) invoque les motifs de l’annulation projetée;
b) informe l’exportateur de la suspension provisoire du permis;
c) informe l’exportateur de la possibilité pour lui de formuler des observations écrites.
Note marginale :Suspension provisoire
(4) Le permis d’exportation est suspendu à compter de la date de réception de l’avis d’annulation par l’exportateur jusqu’à la date de la prise de décision du ministre quant à l’annulation.
Note marginale :Observations écrites
(5) L’exportateur peut, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, formuler des observations écrites sur l’annulation projetée.
Note marginale :Date de réception
(6) L’avis d’annulation est réputé reçu par l’exportateur :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) le dixième jour suivant la date indiquée par le cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.
Conservation de documents
Note marginale :Durée de conservation
19 L’exportateur conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année civile pour laquelle le permis d’exportation est délivré, les documents ci-après relatifs aux exportations effectuées aux termes du permis :
a) le permis d’exportation;
b) une copie de la demande de permis d’exportation et des documents visés aux paragraphes 11(2) et (3) qui étaient joints à la demande, dans le cas où les originaux ont été présentés et, dans le cas contraire, l’exemplaire original de la demande et des documents;
c) la preuve d’assurance-responsabilité visée à l’article 20 pour chaque exportation de la substance;
d) pour chaque exportation, une copie de l’étiquette prévue à l’article 21 et de la fiche signalétique prévue à l’article 22;
e) le document d’expédition ou tout autre document indiquant la date de l’exportation et la quantité exacte de la substance qui a été exportée.
Assurance-responsabilité
Note marginale :Montant
20 L’exportateur est tenu de détenir, pour chaque exportation, une assurance-responsabilité pour une somme d’au moins 5 000 000 $ couvrant :
a) d’une part, les dommages susceptibles de survenir pendant l’exportation et dont il pourrait être tenu responsable;
b) d’autre part, les frais qui pourraient être imposés, aux termes des lois applicables, pour le nettoyage en cas de rejet de la substance dans l’environnement lors de l’exportation.
Étiquetage
Note marginale :Renseignements figurant sur l’étiquette
21 (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :
a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et son numéro de code selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
b) un énoncé du danger pour l’environnement ou pour la santé humaine que présente la substance ou, le cas échéant, le produit qui la contient;
c) les précautions à prendre pendant la manutention ou l’utilisation de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient ou de l’exposition à la substance ou au produit, et, s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition.
Note marginale :Envoi en vrac
(2) Dans le cas d’un envoi en vrac, l’exportateur soit appose l’étiquette conformément au paragraphe (1), soit joint à chaque envoi l’étiquette ou un document contenant les renseignements qu’elle doit comporter.
Envoi en vrac — définition
(3) Pour l’application du paragraphe (2), envoi en vrac s’entend de l’envoi de la substance sans conditionnement, avec pour seul moyen de confinement l’un des moyens suivants :
a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 l;
b) un conteneur de fret ou une citerne mobile;
c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;
d) la cale d’un navire.
Fiche signalétique
Note marginale :Renseignements exigés
22 L’exportateur est tenu de joindre à chaque envoi une fiche signalétique au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux, pour la substance ou, le cas échéant, pour le produit qui la contient, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination.
Dispositions transitoires
Note marginale :Préavis d’exportation
23 (1) Le préavis d’exportation donné, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’égard des exportations projetées d’une substance aux termes du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) est réputé avoir été donné conformément au présent règlement à l’égard de ces exportations.
Note marginale :Permis d’exportation
(2) Tout permis d’exportation délivré en vertu du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam, à l’exception d’un permis pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, est réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Polluant organique persistant
(3) Tout permis d’exportation délivré en vertu du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm est annulé à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogations
24 [Abrogation]
25 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
26 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphe 5(3))Renseignements à fournir dans le préavis d’exportation
1 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de la personne qui prévoit exporter une substance.
2 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.
3 Pour chaque substance exportée, par pays de destination :
a) le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée;
b) le pays de destination;
c) les dates d’exportation prévues;
d) la quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter;
e) une mention portant que la substance est exportée :
(i) soit en vue de sa destruction,
(ii) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres;
f) s’il y a lieu, la mention portant qu’il s’agit d’une substance exportée aux termes du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
g) s’il s’agit d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm :
(i) la dérogation spécifique applicable à l’exportation ou le but acceptable mentionné pour celle-ci, le cas échéant,
(ii) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est exportée aux termes de l’alinéa 6(2)c), le nom et l’adresse municipale de l’installation où cette activité aura lieu et la méthode d’élimination ou de recyclage qui sera utilisée,
(iii) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire,
(iv) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est présente fortuitement et en une quantité minime,
(v) une indication précisant, le cas échéant, si le produit qui contient la substance a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur pour le Canada d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, la production ou l’utilisation de la substance, ainsi que la date de fabrication du produit, si elle est connue.
ANNEXE 2(paragraphes 11(2) et (6))Renseignements à fournir dans la demande de permis d’exportation
1 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de l’exportateur de la substance.
2 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.
3 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur.
4 Le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
5 Les dates d’exportation prévues.
6 La quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter.
7 Le pays de destination.
8 Une mention portant que la substance est exportée :
a) soit en vue de sa destruction;
b) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres.
9 Les appellations courante et commerciale de la substance, le cas échéant.
10 Le numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.
11 Le cas échéant, le code de la substance selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par l’Organisation mondiale des douanes, avec ses modifications successives.
12 Si la substance est contenue dans un produit :
a) le nom du produit;
b) sa concentration dans le produit.
13 Les renseignements suivants concernant l’exportation prévue :
a) le bureau de douanes à partir duquel les substances quitteront le Canada, s’il est connu;
b) les pays par lesquels la substance transitera avant d’atteindre sa destination finale, s’ils sont connus;
c) le nombre prévu d’exportations pour l’année civile, le cas échéant.
14 La fiche signalétique de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient.
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