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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'article 11 du 2017-02-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) La demande de permis d’exportation comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 et est accompagnée des documents suivants :

    • a) une déclaration, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que l’exportateur s’engage à assumer toute responsabilité à l’égard de l’enlèvement de la substance du territoire du pays de destination, notamment le transport, la garde et le stockage, ainsi que les frais connexes si l’exportation n’est pas effectuée conformément aux conditions énoncées dans le permis ou si elle a lieu après l’annulation ou l’expiration de celui-ci;

    • b) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iii), les documents établissant que la substance a été utilisée ou importée dans le pays de destination au cours des dix dernières années;

    • c) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iv), le consentement écrit de l’autorité nationale désignée du pays de destination à l’égard de l’importation de la substance;

    • d) une attestation, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • Note marginale :Support de présentation

    (2) La demande et les documents visés au paragraphe (1) peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

  • Note marginale :Préavis et demande de permis combinés

    (3) La demande de permis d’exportation peut être combinée avec le préavis d’exportation si les deux sont présentés au même moment. Dans ce cas, la demande n’a pas à comporter les renseignements mentionnés aux articles 1, 2 et 4 à 8 de l’annexe 2, s’ils sont déjà fournis dans le préavis.

  • DORS/2017-11, art. 9

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