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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'article 18 du 2017-02-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Motifs raisonnables

  •  (1) Le ministre annule le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions énoncées dans le permis;

    • b) l’exportation contrevient à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;

    • c) l’exportateur n’a pas respecté l’une des conditions énoncées dans le permis;

    • d) l’exportateur n’a pas respecté l’engagement qu’il a pris en application de l’alinéa 11(1)a);

    • e) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(1)b) ou c).

  • Note marginale :Avis d’annulation proposée

    (2) Le ministre ne peut annuler le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis quant à l’annulation projetée.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’annulation

    (3) L’avis d’annulation :

    • a) invoque les motifs de l’annulation projetée;

    • b) informe l’exportateur de la suspension provisoire du permis;

    • c) informe l’exportateur de la possibilité pour lui de formuler des observations écrites.

  • Note marginale :Suspension provisoire

    (4) Le permis d’exportation est suspendu à compter de la date de réception de l’avis d’annulation par l’exportateur jusqu’à la date de la prise de décision du ministre quant à l’annulation.

  • Note marginale :Observations écrites

    (5) L’exportateur peut, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, formuler des observations écrites sur l’annulation projetée.

  • Note marginale :Date de réception

    (6) L’avis d’annulation est réputé reçu par l’exportateur :

    • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;

    • b) le dixième jour suivant la date indiquée par le cachet postal, s’il est envoyé par la poste;

    • c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.

  • DORS/2017-11, art. 13

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