Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine
Version de l'article 18 du 2024-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction — procédures judiciaires
18 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la République centrafricaine, de toute personne en République centrafricaine, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
- DORS/2023-70, art. 11
- DORS/2024-138, art. 28
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