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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

Version de l'article 2 du 2023-03-31 au 2024-06-11 :


Note marginale :Activités interdites

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

    • a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

    • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

    • c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

    • d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;

    • e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

  • Note marginale :Versements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une personne désignée si, à la fois :

    • a) le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée;

    • b) la somme versée devient assujettie au paragraphe (1).

  • DORS/2020-116, art. 2
  • DORS/2023-70, art. 10

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