Table des matières
Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
DORS/2014-176
LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
Enregistrement 2014-07-08
Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
En vertu de l’article 16Note de bas de page a de la Loi sur le statut de l’artisteNote de bas de page b, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste, ci-après.
Le 20 juin 2014, Ottawa
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 535
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 33
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demande
demande Toute demande ou plainte faite au Conseil aux termes de la Loi. (application)
- demande de révision
demande de révision Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil autre que la demande de réexamen d’une décision de ce dernier relative à la définition d’un secteur visée au paragraphe 35(1) ou que la demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation visée à l’article 36. (application for reconsideration)
- demandeur
demandeur L’artiste, l’association d’artistes ou le producteur qui a déposé une demande. (applicant)
- directeur du scrutin
directeur du scrutin Personne nommée par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
- Loi
Loi La Loi sur le statut de l’artiste. (Act)
- participant
participant Le demandeur, l’intimé ou l’intervenant. (participant)
Règles générales
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à toutes les affaires dont le Conseil est saisi au titre de la Loi.
Calcul des délais
3 (1) À moins d’indication contraire du Conseil, les délais sont calculés en jours civils.
(2) Les délais qui expirent un samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation sont prolongés jusqu’au jour ouvrable suivant.
Ordonnance ou décision
4 Tout membre du Conseil peut signer une ordonnance ou une décision rendue par celui-ci.
Demande
5 Toute demande est déposée par écrit et, à l’exception des demandes assujetties au paragraphe 23(1), aux articles 28, 31, 32, 33 ou 38 ou au paragraphe 39(1), comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intimé et de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
d) la décision ou l’ordonnance recherchée;
e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
f) une copie de tout document à l’appui de la demande;
g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
h) la date de la demande.
Avis de demande
6 (1) Sur réception d’une demande, le Conseil en avise par écrit, dans la mesure du possible, toute personne dont les droits peuvent être directement touchés par la demande.
(2) L’avis contient le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande.
Réponse
7 (1) Toute réponse à une demande est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intimé et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
c) la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la demande et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires;
d) la position de l’intimé concernant la décision ou l’ordonnance recherchée par le demandeur;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intimé;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document à l’appui de la réponse;
h) la signature de l’intimé ou de son représentant autorisé;
i) la date de la réponse.
(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réponse est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Réplique
8 (1) Toute réplique à la réponse est déposée par écrit auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date de dépôt de la réponse et comporte les éléments suivants :
a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires;
c) la position du demandeur relativement à la décision ou à l’ordonnance recherchée par l’intimé;
d) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
e) une copie de tout document à l’appui de la réplique;
f) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
g) la date de la réplique.
(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réplique est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir
9 (1) Toute requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir dans une affaire au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est déposée par écrit auprès du Conseil dans le délai prévu dans tout avis public visé aux paragraphes 24(1) ou 35(2) ou, si aucun avis public n’a été publié ni diffusé, dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
c) les raisons de l’intervention et une explication de l’intérêt de la personne dans l’affaire, notamment quant à tout préjudice qu’elle est susceptible de subir en cas de rejet de sa requête;
d) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir l’objet de la partie II de la Loi;
e) une copie de tout document à l’appui de la requête;
f) la signature de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir ou celle de son représentant autorisé;
g) la date de la requête.
(2) La réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de la requête.
(3) Toute réplique à la réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.
(4) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt de tout document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Intervention
10 (1) Si la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est accordée, l’intervenant dépose auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis l’informant que l’autorisation d’intervenir a été accordée, ses observations écrites sur le fond de l’affaire, accompagnées des éléments suivants :
a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
b) les raisons invoquées à l’appui des observations et un exposé complet des faits;
c) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;
d) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intervenant;
e) une copie de tout document à l’appui des observations.
(2) Toute réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(3) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est déposée par écrit au Conseil et est motivée.
Dépôt et signification des documents
11 Sous réserve de l’article 16, quiconque dépose auprès du Conseil un document, autre qu’une demande, en signifie sans délai une copie aux participants et à toute autre personne nommée dans tout avis qu’il a reçu, et informe le Conseil par écrit du moment et du mode de signification.
Modes de dépôt et de signification
12 (1) Le dépôt auprès du Conseil, ou la signification à une personne ou à son représentant autorisé, de tout document exigé en vertu du présent règlement, se fait selon l’un des modes suivants :
a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;
b) par courrier à l’adresse de signification, au sens du paragraphe (2);
c) par tout moyen de transmission électronique qui fournit la preuve de la réception;
d) par tout autre mode autorisé par le Conseil.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;
b) dans tout autre cas, l’adresse du destinataire figurant dans tout avis donné par le Conseil au cours de l’affaire à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n’y figure, de la dernière adresse connue de celui-ci.
(3) Le document transmis par tout moyen électronique, en application de l’alinéa (1)c) comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’auteur de la transmission;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du destinataire du document;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
- DORS/2014-242, art. 1
- DORS/2025-206, art. 9
Dépôt de documents — audience
13 (1) Le participant qui entend présenter des éléments de preuve à l’audience dépose les documents ci-après auprès du Conseil, en six exemplaires ou tout autre nombre exigé par ce dernier :
a) tous les documents qu’il entend présenter en preuve, notamment tout document déposé avec la demande, la réponse, la réplique ou les observations écrites, selon le cas, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;
b) la liste des témoins qu’il entend citer — avec leur nom et profession — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse, la réplique ou les observations écrites.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés auprès du Conseil et signifiés à tous les autres participants, selon le cas :
a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;
b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.
(3) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 10]
(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document présenté, ou d’entendre tout témoin cité, à l’audience par le participant qui ne s’est pas conformé aux paragraphes (1) ou (2).
(5) Le Conseil peut exiger qu’un participant lui soumette, avant l’audience, son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquels il entend se fonder.
Date réputée du dépôt et de la signification
14 (1) La date du dépôt d’un document auprès du Conseil est réputée être :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, celle de sa mise à la poste;
b) dans tous les autres cas, celle de la réception du document par le Conseil.
(2) La date de la signification d’un document est réputée être :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, celle de la signature de l’accusé de réception;
b) dans le cas d’un envoi par courrier régulier, celle qui correspond au cinquième jour après son envoi;
c) dans le cas d’une transmission électronique ou d’une remise en mains propres, ce même jour si elle a eu lieu avant 17 h à l’endroit où elle est reçue.
Production de documents
15 (1) Un participant peut, en tout temps avant l’audience, demander à un autre participant de produire tout document pertinent à l’affaire.
(2) Si l’autre participant ne produit pas le document dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Conseil d’en ordonner la production.
(3) Si l’autre participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l’ordonnance visée au paragraphe (2), le Conseil peut lui ordonner de payer les frais de tout ajournement découlant du défaut.
Confidentialité des documents
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’affaire.
(2) Le Conseil peut, d’office ou à la demande d’un participant, déclarer qu’un document est confidentiel.
(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct et concret à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.
(4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :
a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;
b) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 13]
c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;
d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni à toute personne qu’il désigne;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Confidentialité de la volonté des artistes
17 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve qui pourraient révéler l’adhésion à une association d’artistes, l’opposition à l’accréditation d’une association d’artistes ou la volonté de tout artiste d’être ou de ne pas être représenté par une association d’artistes, sauf si la communication de ces éléments contribuera à promouvoir l’objet de la partie II de la Loi.
- DORS/2014-242, art. 2
- DORS/2025-206, art. 14
Preuve de la volonté des artistes
18 L’adhésion d’un artiste à une association d’artistes constitue la preuve de sa volonté d’être représenté par cette association d’artistes pour l’application de la Loi.
Affaires réunies ou instruites consécutivement
19 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs affaires soient réunies, instruites ensemble ou instruites consécutivement.
Conférence de gestion de l’affaire
19.1 (1) Le Conseil peut prévoir une conférence de gestion de l’affaire afin de résoudre les questions, notamment de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’affaire.
(2) La conférence de gestion de l’affaire peut se dérouler en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou par toute autre forme de communication électronique.
Préavis d’audience
20 (1) Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nécessaire, il peut en donner avis par tout moyen disponible.
(2) Le Conseil donne un préavis d’audience d’au moins quinze jours aux participants, à moins que ceux-ci ne consentent à un préavis plus court.
(3) Si un participant ne comparaît pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue, le Conseil peut tenir l’audience et statuer en son absence.
Assignation à comparaître
21 (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :
a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;
c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;
d) les raisons de l’assignation;
e) la description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit apporter à l’audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l’affaire.
(2) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître signifie ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
(3) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l’article 64 de la Loi.
(4) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 16]
(5) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 16]
22 [Abrogé, DORS/2025-206, art. 17]
Procédure d’accréditation
Demande d’accréditation
23 (1) Toute demande d’accréditation comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) une description générale du secteur visé par la demande d’accréditation;
c) une estimation du nombre d’artistes qui travaillent dans le secteur visé;
d) une estimation du nombre de membres du demandeur qui travaillent dans le secteur visé;
e) une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé du demandeur, de la liste des membres de l’association comportant :
(i) les nom et adresse postale à jour de chaque membre,
(ii) si le demandeur représente également des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé, la liste des membres y travaillant;
f) une copie de tout accord-cadre en vigueur ayant une incidence sur le secteur visé;
g) une copie des documents constitutifs ou des statuts et règlements du demandeur, le cas échéant, qui ont été certifiée conformes par son représentant autorisé;
h) la preuve que les membres autorisent le demandeur à demander l’accréditation;
i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
k) la date de la demande.
(2) Les éléments visés aux alinéas (1)d) et e) sont déposés auprès du Conseil dans des documents distincts qui portent la mention « Confidentiel/Confidential ».
Avis public
24 (1) Le Conseil publie un avis de la demande d’accréditation dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée.
(2) L’avis comprend le nom du demandeur, le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentes et tout avis d’intervention des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.
(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d’au moins trente jours après la date de publication ou de diffusion de l’avis.
Avis d’intervention de plein droit
25 (1) Les artistes, les associations d’artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d’accréditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d’intervention auprès du Conseil.
(2) L’avis d’intervention est déposé par écrit dans le délai précisé dans l’avis publié ou diffusé aux termes du paragraphe 24(1) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intervenant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
c) les observations écrites de l’intervenant y compris une explication de son intérêt dans la demande et de sa position relativement à la demande;
d) la signature de l’intervenant ou de son représentant autorisé;
e) la date de dépôt de l’avis d’intervention.
(3) La réponse aux observations de l’intervenant est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(4) Toute requête en prorogation du délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Demande d’accréditation ultérieure
26 L’association d’artistes dont la demande d’accréditation a été rejetée par le Conseil ne peut présenter une nouvelle demande d’accréditation à l’égard du même secteur ou d’un secteur qui est essentiellement similaire avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.
Scrutin de représentation
27 (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive pour assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.
(3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou plusieurs membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le seconder.
- DORS/2014-242, art. 3
Annulation d’accréditation
Demande d’annulation d’accréditation
28 Toute demande d’annulation d’accréditation d’une association d’artistes comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le nom de l’association d’artistes qui détient l’accréditation que le demandeur veut faire annuler;
c) la description du secteur dans lequel le demandeur travaille et pour lequel l’association d’artistes a été accréditée;
d) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document à l’appui de la demande;
h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
i) la date de la demande.
Avis de demande d’annulation d’accréditation
29 Le Conseil envoie une copie de la demande d’annulation d’accréditation à l’association d’artistes visée.
Demande ultérieure d’annulation d’accréditation
30 Si le Conseil rejette une demande d’annulation d’accréditation, une nouvelle demande d’annulation d’accréditation à l’égard du même secteur ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.
Demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre
31 Toute demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de chaque codemandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) une copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et tout autre document que les codemandeurs jugent pertinent;
c) la signature de chaque codemandeur ou de son représentant autorisé;
d) la date de la demande.
Plaintes
32 Toute plainte présentée en vertu de l’article 53 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de la personne ou de l’organisation visée par la plainte et de toute personne que la plainte pourrait toucher, si ses coordonnées sont connues;
c) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
d) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des actes ou des circonstances qui sont à l’origine de la plainte;
e) un exposé complet de toute mesure prise par le plaignant pour redresser la situation à l’origine de la plainte;
f) les raisons invoquées par le plaignant et un exposé complet des faits pertinents;
g) la date et une description de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;
h) une description des mesures de redressement demandées par le plaignant;
i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
j) une copie de tout document à l’appui de la plainte;
k) la signature du plaignant ou de son représentant autorisé;
l) la date de la plainte.
Déclaration relative aux moyens de pression
33 Toute demande faite en vertu du paragraphe 47(1) ou de l’article 48 de la Loi et visant à faire déclarer illégaux des moyens de pression comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de tout artiste, de toute association d’artistes ou de tout producteur qui pourrait être touché par la demande;
c) la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
d) la question sur laquelle le demandeur demande au Conseil de rendre une décision ou la nature de la déclaration que le demandeur cherche à obtenir;
e) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
f) la date et une description de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
g) les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des accords-cadres en vigueur ou expirés qui s’appliquent aux artistes faisant partie du secteur existant;
h) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
i) une copie de tout document à l’appui de la demande;
j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
k) la date de la demande.
Renvoi d’une question par un arbitre ou un conseil d’arbitrage
34 (1) Si un arbitre ou un conseil d’arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l’arbitrage.
(2) Chaque partie à l’arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les raisons invoquées à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents;
c) la décision ou l’ordonnance recherchée;
d) une copie de tout document à l’appui de ses observations;
e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;
f) la date du dépôt des observations.
(3) Chacune des parties signifie une copie de ses observations et documents aux autres parties.
(4) Chaque partie peut répondre aux observations déposées par une autre partie dans les dix jours suivant la date du dépôt des observations auxquelles la réponse se rapporte.
Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du conseil
Décision relative à la définition du secteur
35 (1) L’association d’artistes accréditée ou le producteur touché par une décision du Conseil relative à la définition d’un secteur, peut à tout moment, déposer une demande de réexamen visant à élargir, à modifier ou à préciser la portée du secteur en cause.
(2) Le Conseil publie un avis de la demande de réexamen dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée chaque fois que le réexamen peut entraîner un élargissement du secteur.
(3) L’avis comprend le nom du demandeur, le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt de tout avis d’intervention des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.
Ordonnance d’accréditation
36 L’association d’artistes accréditée peut, à tout moment, déposer une demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation auprès du Conseil pour la mise à jour de son ordonnance d’accréditation, notamment en vue de modifier son nom.
Révision
37 (1) La demande de révision est déposée dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance contestée.
(2) La demande est signifiée à tous les participants à l’affaire ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance.
Contenu de la demande
38 Une demande visée aux articles 35 à 37 comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de toute association d’artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l’ordonnance;
c) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande et la date de la décision ou de l’ordonnance;
d) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document à l’appui de la demande;
h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
i) la date de la demande.
Dépôt d’une décision ou d’une ordonnance à la Cour fédérale
39 (1) Toute demande de dépôt d’une copie d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil à la Cour fédérale visée à l’article 22 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de toute personne directement touchée par la décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée;
c) une copie de la décision ou de l’ordonnance;
d) les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la décision ou l’ordonnance devrait être déposée, notamment celles, selon lui, de croire que :
(i) la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée,
(ii) le dépôt de la décision ou de l’ordonnance serait utile;
e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
f) une copie de tout document à l’appui de la demande;
g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
h) la date de la demande.
(2) S’il est allégué que la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée, le demandeur signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.
Pouvoirs généraux
Autres questions d’ordre procédural
40 Si une question d’ordre procédural n’est pas prévue au présent règlement, le Conseil peut prendre les mesures qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi et qu’il juge nécessaires pour trancher la question.
Non-conformité
41 (1) Le Conseil peut, d’office ou à la demande d’un participant qui ne s’est pas conformé à une règle de procédure prévue au présent règlement, permettre au participant de s’y conformer dans un délai qu’il précise.
(1.1) Si le participant ne se conforme pas dans le délai précisé, le Conseil peut :
a) soit de façon sommaire, rejeter la demande ou refuser de l’entendre, si le participant est le demandeur;
b) soit trancher la demande sans autre avis, si le participant est l’intimé.
(2) Si un participant ne se présente pas à une conférence de gestion de l’affaire après en avoir été avisé, le Conseil peut trancher toute question en son absence.
Dispense
42 Le Conseil peut, d’office ou sur demande, dispenser un participant de l’observation de toute disposition du présent règlement afin que l’affaire puisse être réglée sans formalisme et avec célérité.
Dispositions transitoires
43 (1) Le présent règlement s’applique à toutes les affaires en cours devant le Conseil à la date de son entrée en vigueur.
(2) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 32]
Abrogation
44 [Abrogation]
Entrée en vigueur
45 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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