Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
12 (1) Le dépôt auprès du Conseil, ou la signification à une personne ou à son représentant autorisé, de tout document exigé en vertu du présent règlement, se fait selon l’un des modes suivants :
a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;
b) par courrier à l’adresse de signification, au sens du paragraphe (2);
c) par tout moyen de transmission électronique qui fournit la preuve de la réception;
d) par tout autre mode autorisé par le Conseil.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;
b) dans tout autre cas, l’adresse du destinataire figurant dans tout avis donné par le Conseil au cours de l’affaire à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n’y figure, de la dernière adresse connue de celui-ci.
(3) Le document transmis par tout moyen électronique, en application de l’alinéa (1)c) comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’auteur de la transmission;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du destinataire du document;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
- DORS/2014-242, art. 1
- DORS/2025-206, art. 9
Détails de la page
- Date de modification :