Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
13 (1) Le participant qui entend présenter des éléments de preuve à l’audience dépose les documents ci-après auprès du Conseil, en six exemplaires ou tout autre nombre exigé par ce dernier :
a) tous les documents qu’il entend présenter en preuve, notamment tout document déposé avec la demande, la réponse, la réplique ou les observations écrites, selon le cas, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;
b) la liste des témoins qu’il entend citer — avec leur nom et profession — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse, la réplique ou les observations écrites.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés auprès du Conseil et signifiés à tous les autres participants, selon le cas :
a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;
b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.
(3) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 10]
(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document présenté, ou d’entendre tout témoin cité, à l’audience par le participant qui ne s’est pas conformé aux paragraphes (1) ou (2).
(5) Le Conseil peut exiger qu’un participant lui soumette, avant l’audience, son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquels il entend se fonder.
- DORS/2025-206, art. 10
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