Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
Version de l'article 27 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
27 (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive pour assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.
(3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou plusieurs membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le seconder.
- DORS/2014-242, art. 3
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