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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 27 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.

  • (2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive pour assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.

  • (3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou plusieurs membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le seconder.

  • DORS/2014-242, art. 3

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