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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 34 du 2025-10-06 au 2026-03-17 :

  •  (1) Si un arbitre ou un conseil d’arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l’arbitrage.

  • (2) Chaque partie à l’arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les raisons invoquées à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents;

    • c) la décision ou l’ordonnance recherchée;

    • d) une copie de tout document à l’appui de ses observations;

    • e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;

    • f) la date du dépôt des observations.

  • (3) Chacune des parties signifie une copie de ses observations et documents aux autres parties.

  • (4) Chaque partie peut répondre aux observations déposées par une autre partie dans les dix jours suivant la date du dépôt des observations auxquelles la réponse se rapporte.

  • DORS/2025-206, art. 25

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