Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
34 (1) Si un arbitre ou un conseil d’arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l’arbitrage.
(2) Chaque partie à l’arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les raisons invoquées à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents;
c) la décision ou l’ordonnance recherchée;
d) une copie de tout document à l’appui de ses observations;
e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;
f) la date du dépôt des observations.
(3) Chacune des parties signifie une copie de ses observations et documents aux autres parties.
(4) Chaque partie peut répondre aux observations déposées par une autre partie dans les dix jours suivant la date du dépôt des observations auxquelles la réponse se rapporte.
- DORS/2025-206, art. 25
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