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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 39 du 2014-07-08 au 2025-10-05 :

  •  (1) Toute demande de dépôt d’une copie d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil à la Cour fédérale visée à l’article 22 de la Loi comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne directement visée par la décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée;

    • c) une copie de la décision ou de l’ordonnance;

    • d) les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la décision ou l’ordonnance devrait être déposée, notamment les raisons, selon lui, de croire que :

      • (i) la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée,

      • (ii) le dépôt de la décision ou de l’ordonnance serait utile;

    • e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

    • f) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;

    • g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

    • h) la date de la demande.

  • (2) S’il est allégué que la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée, le demandeur signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.

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