Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
39 (1) Toute demande de dépôt d’une copie d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil à la Cour fédérale visée à l’article 22 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne directement visée par la décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée;
c) une copie de la décision ou de l’ordonnance;
d) les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la décision ou l’ordonnance devrait être déposée, notamment les raisons, selon lui, de croire que :
(i) la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée,
(ii) le dépôt de la décision ou de l’ordonnance serait utile;
e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
f) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;
g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
h) la date de la demande.
(2) S’il est allégué que la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée, le demandeur signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.
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