Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
8 (1) Toute réplique à la réponse est déposée par écrit auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date de dépôt de la réponse et comporte les éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la procédure faisant l’objet de la réplique;
b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires reliés à la réplique;
c) la position du demandeur relativement à la décision ou à l’ordonnance recherchée par l’intimé;
d) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
e) une copie de tout document déposé à l’appui de la réplique;
f) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
g) la date de la réplique.
(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réplique est faite par écrit au Conseil et est motivée.
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