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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 8 du 2014-07-08 au 2025-10-05 :

  •  (1) Toute réplique à la réponse est déposée par écrit auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date de dépôt de la réponse et comporte les éléments suivants :

    • a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la procédure faisant l’objet de la réplique;

    • b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires reliés à la réplique;

    • c) la position du demandeur relativement à la décision ou à l’ordonnance recherchée par l’intimé;

    • d) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

    • e) une copie de tout document déposé à l’appui de la réplique;

    • f) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

    • g) la date de la réplique.

  • (2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réplique est faite par écrit au Conseil et est motivée.

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