Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services

Version de l'article 3 du 2014-08-01 au 2017-07-31 :


Note marginale :Al. 169.31(1)b) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 169.31(1)b) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant à la compagnie de chemin de fer une reprise des activités en cas de non-respect d’une condition d’exploitation qui lui est imposée et qui traite des questions visées aux alinéas 2(2)a) à g) ou de toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe 2(1).

  • Note marginale :Reprise des activités

    (2) La reprise des activités comprend les mesures que la compagnie de chemin de fer doit prendre afin de limiter les conséquences du non-respect pour l’expéditeur et de respecter les conditions d’exploitation en cause, notamment :

    • a) la préparation d’un plan de reprise des activités à ces fins;

    • b) la prise de mesures raisonnables pour obtenir toute assistance nécessaire à ces fins;

    • c) la limitation du préjudice lié à ce non-respect;

    • d) la mise en oeuvre du plan de reprise des activités.


Date de modification :