Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services
Note marginale :Al. 169.31(1)b) de la Loi
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 169.31(1)b) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant à la compagnie de chemin de fer une reprise des activités en cas de non-respect d’une condition d’exploitation qui lui est imposée et qui traite des questions visées aux alinéas 2(2)a) à g) ou de toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe 2(1).
Note marginale :Reprise des activités
(2) La reprise des activités comprend les mesures que la compagnie de chemin de fer doit prendre afin de limiter les conséquences du non-respect pour l’expéditeur et de respecter les conditions d’exploitation en cause, notamment :
a) la préparation d’un plan de reprise des activités à ces fins;
b) la prise de mesures raisonnables pour obtenir toute assistance nécessaire à ces fins;
c) la limitation du préjudice lié à ce non-respect;
d) la mise en oeuvre du plan de reprise des activités.
- 2018, ch. 10, art. 81.1
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