Règlement sur les prêts aux apprentis
DORS/2014-255
LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Enregistrement 2014-11-07
Règlement sur les prêts aux apprentis
C.P. 2014-1245 2014-11-06
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social à laquelle souscrit le ministre des Finances et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les prêts aux apprentisNote de bas de page a et de l’article 15Note de bas de page b de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiantsNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prêts aux apprentis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 20, art. 483
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2013, ch. 40, art. 234
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1994, ch. 28
Définitions
Note marginale :Définitions — Loi et règlement
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- apprenti
apprenti Personne qui, à la fois :
a) sauf à l’égard de l’article 5 :
(i) est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi,
(ii) n’est pas un élève du secondaire,
(iii) est inscrite auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible;
b) à l’égard de l’article 5, est visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) et est inscrite dans un programme d’étude qui est obligatoire pour s’inscrire à titre d’apprenti auprès d’une province. (apprentice)
- apprenti admissible
apprenti admissible Apprenti qui est inscrit auprès d’un fournisseur de formation technique pour une formation technique dans un métier admissible et dont l’activité principale pendant la période de formation technique est de participer à la formation. (eligible apprentice)
- emprunteur
emprunteur Personne à qui un prêt aux apprentis est consenti sous le régime de la Loi. (borrower)
- formation technique
formation technique Formation ou enseignement formel, qui est offert par un fournisseur de formation technique et qui constitue, selon une province, un élément essentiel d’un programme d’apprentissage dans cette province, et qui est requis pour l’exercice d’un métier admissible. (technical training)
- invalidité grave et permanente
invalidité grave et permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (severe permanent disability)
- période de formation technique
période de formation technique Période continue de formation technique commençant le premier jour du mois au cours duquel une formation technique débute et se terminant le dernier jour du mois au cours duquel la formation technique prend fin. (technical training period)
- prêt aux apprentis
prêt aux apprentis Dette contractée par un apprenti admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt aux apprentis et remboursable à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (apprentice loan)
- reconnaissance de responsabilité
reconnaissance de responsabilité Selon le cas :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de procédures intentées conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes. (acknowledgment of liability)
Note marginale :Définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide financière
aide financière Toute forme d’assistance financière octroyée sous le régime de la Loi, y compris les prêts aux apprentis. (financial assistance)
- confirmation d’apprentissage continu
confirmation d’apprentissage continu Preuve qu’un emprunteur est toujours inscrit auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible. (confirmation of continued apprenticeship)
- confirmation d’inscription
confirmation d’inscription Preuve qu’un apprenti est inscrit à une formation technique auprès d’un fournisseur de formation technique. (confirmation of enrolment)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec l’emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrat de prêt aux apprentis
contrat de prêt aux apprentis Accord qui est conclu entre un apprenti admissible et le ministre en vertu de l’article 4 de la Loi, qui est en la forme déterminée par le ministre et qui indique le numéro d’assurance sociale de l’apprenti. (apprentice loan agreement)
- exercice
exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)
- invalidité permanente
invalidité permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)
- invalidité persistante ou prolongée
invalidité persistante ou prolongée Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée — mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)
- Loi
Loi La Loi sur les prêts aux apprentis. (Act)
- période de suspension des intérêts
période de suspension des intérêts Période prévue à l’article 8.2 de la Loi. (interest suspension period)
- prêt d’études
prêt d’études S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (student loan)
- prêt garanti
prêt garanti S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (guaranteed student loan)
- prêt provincial
prêt provincial S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (provincial loan)
- programme d’apprentissage
programme d’apprentissage Le programme qu’est tenu de suivre l’apprenti d’un métier admissible, composé d’expériences pratiques, de formations techniques et d’un examen de certification, prévus par la province. (apprenticeship program)
- revenu familial
revenu familial L’ensemble des revenus que tirent, notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces, l’emprunteur et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait. (family income)
Note marginale :Annexe 1 — métiers admissibles
(3) Pour l’application du paragraphe 2(1) de la Loi, les métiers admissibles figurent à l’annexe 1 du présent règlement.
- DORS/2018-32, art. 1
- DORS/2019-215, art. 1
- DORS/2022-133, art. 1
- DORS/2022-141, art. 5
Obtention d’un prêt aux apprentis
Note marginale :Conditions
2 Sous réserve de l’article 6, le ministre peut consentir un prêt aux apprentis à l’apprenti admissible si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour une période de formation technique au plus tard le dernier jour de la formation technique;
b) la confirmation d’inscription est remise au ministre;
c) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour de la période de formation technique en cours, il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du premier jour de cette période de formation technique;
d) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour la période de formation technique en cours qui a commencé le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler :
(i) soit il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour où l’apprenti a conclu le contrat de prêt aux apprentis en cours,
(ii) soit il demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé.
Période sans intérêt
Note marginale :Aucun intérêt couru
3 Sous réserve de l’article 6, aucun intérêt ne s’accumule aux termes d’un contrat de prêt aux apprentis à l’égard des périodes suivantes :
a) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé lorsque débute une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, la période commençant le premier jour de la période de formation technique et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique;
b) [Abrogé, DORS/2019-215, art. 3]
c) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, la période commençant le premier jour de la période de formation technique et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique, dans le cas où l’apprenti verse au ministre les intérêts impayés accumulés jusqu’au jour précédant le premier jour de la période de formation technique;
d) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre pour une période de formation technique qui a débuté avant le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler, la période commençant le jour où la confirmation d’inscription est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique, dans le cas où l’apprenti :
(i) soit verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre,
(ii) soit demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé;
e) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé lorsque la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, la période commençant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour du mois au cours duquel la confirmation est remise;
f) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, la période commençant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour du mois au cours duquel la confirmation est remise, dans le cas où l’apprenti :
(i) soit verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation d’apprentissage continu,
(ii) soit demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé.
Paiement du principal et des intérêts
Note marginale :Début des paiements
4 L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler ou auraient dû commencer à s’accumuler n’eût été la période de suspension des intérêts.
Paiement spécial
Note marginale :Montant déterminé par le ministre
5 (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, le montant du paiement spécial versé à une province pour un exercice est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par la multiplication des coûts totaux pour l’exercice pour les provinces où des apprentis inscrits auprès de ces provinces sont en mesure de conclure des contrats de prêts aux apprentis pour l’exercice, par le rapport entre le nombre estimatif de personnes âgées d’au moins seize ans et de moins de soixante-cinq ans dans la province en question et le nombre estimatif de personnes âgées d’au moins seize ans et de moins de soixante-cinq ans dans les provinces où des apprentis inscrits auprès de ces provinces sont en mesure de conclure des contrats de prêts aux apprentis.
Note marginale :Coûts totaux
(2) Dans le présent article, les coûts totaux pour un exercice sont calculés selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente le total estimatif des sommes payées par le ministre, au cours de l’exercice en question, tant aux fournisseurs de services, conformément à la Loi, qu’aux agences de recouvrement pour les prêts aux apprentis;
- B
- le total estimatif :
a) du montant des intérêts calculés, pour cet exercice, en fonction du taux visé au paragraphe (3), relativement aux prêts aux apprentis impayés visés à l’élément A et consentis aux termes d’un contrat de prêt aux apprentis,
b) du montant dont est réduit, au cours de cet exercice, en conformité avec le présent règlement le principal impayé des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a),
c) du montant du principal et de l’intérêt impayés des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a) à l’égard desquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cet exercice, en raison de son décès ou de son invalidité grave et permanente,
d) du montant du principal et de l’intérêt impayés des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a), pour lesquels le ministre prend, au cours de cet exercice, des mesures de recouvrement, duquel est réduit le montant du principal et de l’intérêt impayés de ces prêts aux apprentis pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours du même exercice en raison de la survenance d’un événement visé à l’article 7 qui entraîne la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;
- C
- le total estimatif :
a) des intérêts perçus, au cours de cet exercice, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, à l’égard des prêts aux apprentis,
b) des sommes perçues par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, au cours de cet exercice, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts.
Note marginale :Taux d’intérêt
(3) Le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est le rendement moyen, durant l’exercice en question, des obligations types du gouvernement du Canada arrivant à échéance dans dix ans, tel qu’il est publié par la Banque du Canada.
Restrictions à l’obtention d’une aide financière
Note marginale :Refus d’un prêt
6 (1) Le prêt aux apprentis est refusé à l’apprenti admissible qui, selon le cas :
a) au cours des trente-six mois précédant la date de sa demande de prêt aux apprentis, a été en défaut de paiement pendant plus de quatre-vingt-dix jours et à au moins trois reprises, à l’égard d’au moins trois prêts ou autres dettes excédant chacun 1 000 $;
b) bénéficie d’un prêt d’études pour la même période de formation technique.
Définition de jour applicable
(2) Pour l’application du présent article, jour applicable s’entend :
a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de verser un paiement dans la période de deux mois suivant le jour où celui-ci est devenu exigible aux termes de son contrat de prêt aux apprentis ou du présent règlement et qu’il ne remplit pas les conditions prévues soit à l’article 2, soit à l’article 3 à l’égard d’une période sans intérêts, du lendemain du jour où les intérêts commencent à s’accumuler conformément à l’article 3;
b) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’emprunteur dépose une cession qui n’est pas annulée, qu’il est réputé en avoir fait une ou qu’il fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, du premier en date du jour où l’ordonnance de séquestre est rendue ou du jour où l’acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;
c) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition qui est approuvée par un tribunal conformément à cette loi, du jour de l’approbation de cette proposition;
d) lorsque l’emprunteur fait, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition de consommateur qui est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi, du jour où cette proposition est approuvée ou réputée approuvée;
e) lorsque l’emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt aux apprentis, du jour où l’ordonnance est rendue;
f) lorsque l’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, notamment à l’égard d’un prêt aux apprentis, du jour du dépôt de la demande à cet effet;
g) lorsque, en raison de son comportement dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt aux apprentis, l’emprunteur est reconnu coupable d’une infraction à une loi fédérale, du jour de la déclaration de culpabilité;
h) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 11(1) ou 13(1), à l’article 15 ou au paragraphe 17(3), le trentième jour suivant le dernier jour de la période d’aide au remboursement applicable;
i) lorsqu’est accordée à l’emprunteur une aide au remboursement au titre du paragraphe 13(2), du jour où commence la période d’aide au remboursement;
j) lorsque l’emprunteur s’est vu accorder une exemption d’intérêts pour une période cumulative de six ans, du lendemain du dernier jour de cette période;
k) lorsque l’emprunteur est visé par l’un ou l’autre des alinéas 15(1)b) à i) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, du jour applicable prévu à l’alinéa visé;
l) lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prise en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi ou de l’article 17.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, du lendemain de l’expiration de l’avis de soixante jours prévu au paragraphe 20(2) de la Loi ou au paragraphe 17.1(3) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
m) lorsque cinq versements ont déjà été faits à l’emprunteur au titre du présent règlement, du lendemain du jour où l’emprunteur a reçu le dernier déboursement d’un contrat de prêt aux apprentis;
n) du jour où s’éteignent les obligations de l’emprunteur en application de l’article 10 de la Loi ou des articles 11 ou 11.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
Note marginale :Refus de prêt ou fin de la période d’exemption d’intérêts
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (7) :
a) lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (2)a) à n) survient, le ministre peut, à compter du jour applicable visé pour cet événement, refuser de consentir à l’emprunteur un nouveau prêt aux apprentis;
b) lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (2)a) à l) survient, le ministre peut mettre fin, à compter du jour applicable visé pour cet événement, à toute période d’exemption d’intérêts à l’égard de tous les prêts aux apprentis impayés qui ont été consentis à l’emprunteur.
Note marginale :Fin de l’aide au remboursement
(4) Lorsque l’événement visé aux alinéas (2)g) ou h) survient, le ministre met fin à l’aide au remboursement accordée au titre des articles 10 ou 12 à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre.
Note marginale :Prêt reçu par erreur
(5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (2)a) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un prêt aux apprentis :
a) l’emprunteur peut obtenir ce prêt aux apprentis;
b) la mesure prévue à l’alinéa (3)b) prend effet le dernier jour de la période de formation technique à l’égard de laquelle le prêt aux apprentis a été consenti.
Note marginale :Nouveau prêt ou période d’exemption d’intérêts
(6) Lorsqu’un événement visé à l’un ou l’autre des alinéas (2)b) à f) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur, avant le dernier jour du programme d’apprentissage auquel est inscrit l’emprunteur au moment où l’événement survient, celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis ou une période d’exemption d’intérêts pour ce programme d’apprentissage, s’il y est par ailleurs admissible.
Note marginale :Prise d’effet des mesures prévues au paragraphe (3)
(7) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt aux apprentis ou une période d’exemption d’intérêts en vertu du paragraphe (6), les mesures prévues au paragraphe (3) prennent effet le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du programme d’apprentissage;
b) le jour qui suit de trois ans le jour applicable visé pour l’événement ou, si ce jour tombe pendant une période de formation technique, le dernier jour de cette période.
Levée des restrictions
Note marginale :Nouveau prêt, nouvelle période d’exemption ou nouvelle aide au remboursement
7 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)a) ou h) a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis ou de bénéficier d’une nouvelle période d’exemption d’intérêts et de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 10 ou 12, si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun des événements visés aux alinéas 6(2)g) ou i) n’est survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;
b) il s’est conformé, à l’égard d’un contrat de prêt aux apprentis qui n’a pas fait l’objet d’un jugement, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes du contrat de prêt aux apprentis et :
(i) ou bien il a payé les intérêts courus jusqu’à cette date,
(ii) ou bien il a demandé l’ajout au principal, pour la première fois au titre du présent alinéa, de l’alinéa 10(1)d) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants ou de l’alinéa 16(1)d) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, des intérêts courus impayés jusqu’à cette date.
Note marginale :Application des droits visés au paragraphe (1)
(2) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 6(3) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f), a les droits visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) aucun des événements visés aux alinéas 6(2)g) et i) n’est survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;
b) il s’est conformé à l’alinéa (1)b) lorsque sa proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée, ou qu’il n’est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l’acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et lorsque aucun des événements visés aux alinéas 6(2)b), c) et e) n’est survenu;
c) il a été libéré de ses prêts aux apprentis pour une raison autre que celles visées à l’alinéa b);
d) il est libéré de ses prêts aux apprentis en raison d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance.
Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)g), a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’événement visé à l’alinéa 6(2)i) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;
b) l’emprunteur a été libéré de ses prêts aux apprentis impayés à la date de la déclaration de culpabilité;
c) dans le cas où la libération visée à l’alinéa b) résulte d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;
d) cinq ans se sont écoulés depuis la date de déclaration de culpabilité ou cette déclaration a fait l’objet d’un pardon.
Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)
(4) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 6(3) ou (4), qui était mineur au moment où il a reçu un prêt aux apprentis et qui a refusé à l’âge adulte de ratifier ce prêt, a les droits visés au paragraphe (1) si :
a) d’une part, il ratifie ce prêt;
b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)i), a les droits visés au paragraphe (1) s’il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts aux apprentis.
Note marginale :Jugement
(6) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que si, en plus de répondre aux exigences prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3), il a satisfait à ce jugement.
Plafond des prêts aux apprentis
Note marginale :Montant maximal
8 Le montant maximal du prêt aux apprentis pour une période de formation technique est de 4 000 $.
Montant total maximal des prêts aux apprentis impayés
Note marginale :Montant réglementaire
9 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés est de 1,5 milliard de dollars.
Programme d’aide au remboursement
Premier volet
Note marginale :Conditions
10 (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) au plus cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date où les intérêts ont commencé à s’accumuler pour la dernière fois ou auraient dû commencer à s’accumuler pour la dernière fois n’eût été la période de suspension des intérêts ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 7(1)b);
c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Versement mensuel adapté au revenu
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2;
b) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :
0,2A
1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A
où :
- A
- représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
- X
- le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
- Y
- le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
- Z
- le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2.
Note marginale :Versement mensuel exigé
(3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :
a) le principal impayé des prêts aux apprentis consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur la plus longue des périodes suivantes :
(i) six mois,
(ii) cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b) plus le nombre de mois depuis cette date pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié d’aide au remboursement visée au présent article;
b) le versement mensuel exigé calculé en application :
(i) soit des alinéas 19(3)a) et b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants,
(ii) soit des alinéas 20(3)a) et b) du même règlement.
Note marginale :Nombre maximum de mois d’aide au remboursement
(4) L’emprunteur ne peut recevoir plus de soixante mois au total d’aide au remboursement accordée au titre du présent article depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Versement de la fraction fédérale
11 (1) L’emprunteur verse au ministre au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 10(2) à l’égard de cette période.
Note marginale :Réduction du montant des intérêts
(2) Le montant des intérêts mensuels sur le principal impayé du prêt aux apprentis que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément à l’alinéa 10(3)a) et la partie du versement mensuel adapté à son revenu qui est attribué au prêt aux apprentis établi conformément au paragraphe (4). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
Définition defraction fédérale
(3) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend :
a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;
b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.
Note marginale :Répartition des versements
(4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.
Second volet
Note marginale :Conditions
12 (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) il remplit au moins l’une des conditions suivantes :
(i) il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée,
(ii) il a bénéficié au total de soixante mois d’aide au remboursement visée à l’article 10 ou au moins cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b) dans le cas de tout prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur;
c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Versement mensuel adapté au revenu
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée :
(i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2,
(ii) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :
0,2A
1,5[((W – Y)) ÷ 100Z+0,01]A
où :
- A
- représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
- W
- le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
- Y
- le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
- Z
- le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2;
b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 10(2).
Note marginale :Versement mensuel exigé
(3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :
a) le principal impayé des prêts aux apprentis qui ont été consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :
(i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b),
(ii) dans les autres cas, cent soixante-quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b);
b) le versement mensuel exigé calculé en vertu :
(i) soit des alinéas 19(3)a) et b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants,
(ii) soit des alinéas 20(3)a) et b) de ce règlement.
Note marginale :Versement de la fraction fédérale
13 (1) L’emprunteur verse au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 12(2) à l’égard de cette période.
Note marginale :Réduction du principal et des intérêts
(2) Le montant du principal impayé des prêts aux apprentis et des intérêts mensuels sur ces prêts que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément à l’alinéa 12(3)a) et la partie de son versement mensuel adapté à son revenu attribué aux prêts aux apprentis établi conformément au paragraphe (4). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
Définition de fraction fédérale
(3) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend :
a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;
b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.
Note marginale :Répartition des versements
(4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.
Commencement de la période d’aide au remboursement
Note marginale :Commencement de la période
14 La date de commencement d’une période d’aide au remboursement ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le premier jour du sixième mois précédant celui où l’emprunteur présente une demande;
b) le jour où l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts ou aurait été tenu de commencer à les payer n’eût été la période de suspension des intérêts.
Condition
Note marginale :Intérêts courus impayés
15 Si les intérêts courus demeurent impayés à la date de commencement de toute période d’aide au remboursement, l’emprunteur est tenu, dans les trente jours suivant l’expiration de cette période :
a) soit de verser ces intérêts au ministre;
b) soit, si ce n’est déjà fait, de conclure un contrat de prêt aux apprentis révisé pour verser les intérêts courus sur une période d’au plus trois mois et de verser au ministre le reste des intérêts courus.
Réexamen de la demande
Note marginale :Conditions
16 (1) Le ministre réexamine, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 10(1)c) ou 12(1)c);
b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté ou de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision à l’emprunteur.
Erreur commise par l’emprunteur
Note marginale :Annulation ou réduction de l’aide au remboursement
17 (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande d’aide ou de réexamen, le ministre peut annuler l’aide ou en réduire le montant.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre transmet un avis de l’annulation ou de la réduction à l’emprunteur précisant les renseignements ci-après :
a) la date de l’avis;
b) la date de l’annulation ou de la réduction.
Note marginale :Obligations de l’emprunteur
(3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur est tenu de :
a) rembourser au ministre les sommes auxquelles il n’avait pas droit;
b) conclure un contrat de prêt aux apprentis révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.
Effet sur le contrat de prêt aux apprentis
Note marginale :Suspension
18 Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, le contrat de prêt aux apprentis le liant au ministre à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le ministre met fin à l’aide aux termes de l’article 6;
b) le lendemain du dernier jour de la période de cette aide.
Mesures
Note marginale :Liste des mesures
19 (1) Pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les mesures prévues sont les suivantes :
a) refuser, pour une période déterminée, d’accorder une aide financière;
b) mettre fin à toute période d’exemption d’intérêts;
c) refuser, pour une période déterminée, le report du paiement du principal ou des intérêts, ou mettre fin à un tel report;
d) refuser, pour une période déterminée, tout accord permettant le remboursement d’un prêt aux apprentis en fonction du revenu comme le prévoient les articles 10 et 12, ou y mettre fin;
e) exiger sans délai le remboursement de la partie impayée du prêt aux apprentis qui a été consenti à la suite d’une déclaration fausse ou erronée ou d’un renseignement faux ou trompeur.
Note marginale :Période déterminée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la période déterminée est :
a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière auquel elle n’avait pas droit :
(i) de moins de 4 000 $, un an,
(ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,
(iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,
(iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,
(v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;
b) dans le cas où la personne n’est pas un apprenti, cinq ans;
c) dans le cas où une mesure prévue au paragraphe (1) a déjà été prise à l’égard d’une personne au titre du paragraphe 20(1) de la Loi, cinq ans.
Note marginale :Période déterminée — cinq ans
(3) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (2) à une même personne, la période déterminée est de cinq ans.
Note marginale :Prescription — mesures
(4) Le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
Modifications corrélatives au Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modifications]
26 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 20
Note de bas de page *27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 janvier 2015, voir TR/2014-100.]
ANNEXE 1(paragraphe 1(3))
Métiers admissibles
Colonne 1 | Colonne 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métiers admissibles | Provinces | ||||||||||||
Ont. | Qc | N.-É. | N.-B. | Man. | C.-B. | Î.-P.-É. | Sask. | Alb. | T.-N.-L. | Yn | T.N.-O. | Nt | |
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| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
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| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- DORS/2015-58, art. 1
- DORS/2019-86, art. 1
- DORS/2019-86, art. 2
- DORS/2021-99, art. 1
- DORS/2021-99, art. 2
ANNEXE 2(paragraphes 10(2) et 12(2))
Tableau des seuils de revenu mensuel et des facteurs d’accroissement mensuels
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu mensuel | Facteur d’accroissement mensuel |
---|---|---|
1 | 2 083 $ | 250 $ |
2 | 3 254 $ | 350 $ |
3 | 4 205 $ | 425 $ |
4 | 4 959 $ | 500 $ |
5 et plus | 5 652 $ | 575 $ |
- DORS/2016-199, art. 7
- Date de modification :