Règlement sur les prêts aux apprentis
Note marginale :Conditions
12 (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) il remplit au moins l’une des conditions suivantes :
(i) il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée,
(ii) il a bénéficié au total de soixante mois d’aide au remboursement visée à l’article 10 ou au moins cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b) dans le cas de tout prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur;
c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Versement mensuel adapté au revenu
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée :
(i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2,
(ii) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :
0,1A
1,5[((W – Y)) ÷ 100Z+0,01]A
où :
- A
- représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
- W
- le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
- Y
- le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
- Z
- le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2;
b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 10(2).
Note marginale :Versement mensuel exigé
(3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :
a) le principal impayé des prêts aux apprentis qui ont été consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :
(i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b),
(ii) dans les autres cas, cent soixante-quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b);
b) le versement mensuel exigé calculé en vertu :
(i) soit des alinéas 19(3)a) et b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants,
(ii) soit des alinéas 20(3)a) et b) de ce règlement.
- DORS/2019-215, art. 9
- DORS/2022-133, art. 2
- DORS/2022-141, art. 8
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