Règlement sur les prêts aux apprentis
Note marginale :Conditions
2 Sous réserve de l’article 6, le ministre peut consentir un prêt aux apprentis à l’apprenti admissible si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour une période de formation technique au plus tard le dernier jour de la formation technique;
b) la confirmation d’inscription est remise au ministre;
c) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour de la période de formation technique en cours, il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du premier jour de cette période de formation technique;
d) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour la période de formation technique en cours qui a commencé le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler :
(i) soit il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour où l’apprenti a conclu le contrat de prêt aux apprentis en cours,
(ii) soit il demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé.
- DORS/2019-215, art. 2
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