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Règlement sur les prêts aux apprentis

Version de l'article 7 du 2020-01-01 au 2023-12-07 :


Note marginale :Nouveau prêt, nouvelle période d’exemption ou nouvelle aide au remboursement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)a) ou h) a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis ou de bénéficier d’une nouvelle période d’exemption d’intérêts et de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 10 ou 12, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) aucun des événements visés aux alinéas 6(2)g) ou i) n’est survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;

    • b) il s’est conformé, à l’égard d’un contrat de prêt aux apprentis qui n’a pas fait l’objet d’un jugement, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes du contrat de prêt aux apprentis et :

  • Note marginale :Application des droits visés au paragraphe (1)

    (2) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 6(3) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f), a les droits visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) aucun des événements visés aux alinéas 6(2)g) et i) n’est survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;

    • b) il s’est conformé à l’alinéa (1)b) lorsque sa proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée, ou qu’il n’est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l’acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et lorsque aucun des événements visés aux alinéas 6(2)b), c) et e) n’est survenu;

    • c) il a été libéré de ses prêts aux apprentis pour une raison autre que celles visées à l’alinéa b);

    • d) il est libéré de ses prêts aux apprentis en raison d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)g), a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’événement visé à l’alinéa 6(2)i) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;

    • b) l’emprunteur a été libéré de ses prêts aux apprentis impayés à la date de la déclaration de culpabilité;

    • c) dans le cas où la libération visée à l’alinéa b) résulte d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;

    • d) cinq ans se sont écoulés depuis la date de déclaration de culpabilité ou cette déclaration a fait l’objet d’un pardon.

  • Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)

    (4) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 6(3) ou (4), qui était mineur au moment où il a reçu un prêt aux apprentis et qui a refusé à l’âge adulte de ratifier ce prêt, a les droits visés au paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, il ratifie ce prêt;

    • b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.

  • Note marginale :Droits visés au paragraphe (1)

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)i), a les droits visés au paragraphe (1) s’il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts aux apprentis.

  • Note marginale :Jugement

    (6) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que si, en plus de répondre aux exigences prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3), il a satisfait à ce jugement.

  • DORS/2019-215, art. 6

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