Règlement sur les passages à niveau
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des passages à niveau publics et des passages à niveau privés.
Note marginale :Compagnie de chemin de fer
(2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un passage à niveau privé si la route est ouverte ou entretenue par une compagnie de chemin de fer qui est la seule autorité privée au passage à niveau.
Note marginale :Non-application
(3) Malgré le paragraphe (1), les articles 19 à 96 ne s’appliquent pas aux passages à niveau suivants :
a) le passage à niveau public qui remplit les conditions suivantes :
(i) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est inférieure à trois,
(ii) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,
(iii) il franchit au plus une voie ferrée,
(iv) la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,
(v) le sifflet est exigé ou permis lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau,
(vi) le produit vectoriel est inférieur à 2 000;
b) le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :
(i) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,
(ii) il franchit un maximum de deux voies ferrées,
(iii) le produit vectoriel est inférieur à 100;
c) le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :
(i) la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains de marchandises est de 41 km/h (25 mi/h) ou moins,
(ii) la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains voyageurs est de 49 km/h (30 mi/h) ou moins,
(iii) il franchit au plus une voie ferrée,
(iv) la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,
(v) le produit vectoriel est inférieur à 100,
(vi) il ne comporte aucun trottoir;
d) le passage à niveau où la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est de zéro.
- DORS/2021-233, art. 2
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