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Règlement sur les passages à niveau

Version de l'article 2 du 2021-11-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des passages à niveau publics et des passages à niveau privés.

  • Note marginale :Compagnie de chemin de fer

    (2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un passage à niveau privé si la route est ouverte ou entretenue par une compagnie de chemin de fer qui est la seule autorité privée au passage à niveau.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Malgré le paragraphe (1), les articles 19 à 96 ne s’appliquent pas aux passages à niveau suivants :

    • a) le passage à niveau public qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est inférieure à trois,

      • (ii) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,

      • (iii) il franchit au plus une voie ferrée,

      • (iv) la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,

      • (v) le sifflet est exigé ou permis lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau,

      • (vi) le produit vectoriel est inférieur à 2 000;

    • b) le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,

      • (ii) il franchit un maximum de deux voies ferrées,

      • (iii) le produit vectoriel est inférieur à 100;

    • c) le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains de marchandises est de 41 km/h (25 mi/h) ou moins,

      • (ii) la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains voyageurs est de 49 km/h (30 mi/h) ou moins,

      • (iii) il franchit au plus une voie ferrée,

      • (iv) la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,

      • (v) le produit vectoriel est inférieur à 100,

      • (vi) il ne comporte aucun trottoir;

    • d) le passage à niveau où la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est de zéro.

  • DORS/2021-233, art. 2

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