Règlement sur les passages à niveau
Note marginale :Passage à niveau existant — non muni d’un système d’avertissement
21 (1) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant non muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées aux figures 7-1a) et b) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte du matériel ferroviaire en mouvement ou sous surveillance.
Note marginale :Passage à niveau existant — muni d’un système d’avertissement
(2) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant muni d’un système d’avertissement sans barrière, dans les limites de l’emprise du chemin de fer et dans les limites du terrain où est située la route, doivent être conformes à celles illustrées à la figure 7-1a) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte :
a) de tout matériel ferroviaire, sauf le matériel ferroviaire laissé sans surveillance;
b) des obstructions visuelles permanentes qui existent le 28 novembre 2014;
c) de l’aire située au-delà des limites visuelles d’une courbe.
Note marginale :Établissement des lignes de visibilité
(3) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant doivent être établies conformément aux normes prévues à la section 7 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Échéancier
(4) Les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) doivent être respectées à compter des dates suivantes :
a) le 28 novembre 2022, dans le cas d’un passage à niveau de priorité élevée;
b) le 28 novembre 2024, dans les autres cas.
- DORS/2018-256, art. 2
- DORS/2021-233, art. 3
- DORS/2021-233, art. 9
- Date de modification :