Règlement sur les passages à niveau
Note marginale :Renseignements
4 (1) La compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :
a) l’emplacement exact du passage à niveau;
b) le nombre de voies ferrées le franchissant;
c) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens;
d) la vitesse de référence sur la voie ferrée;
e) le système d’avertissement en place au passage à niveau;
f) une mention indiquant si un panneau Stop est fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau;
g) l’exigence ou non d’utiliser le sifflet lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau.
Note marginale :Échéancier
(2) Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Note marginale :Échéancier — passage à niveau existant
(3) Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.
- DORS/2021-233, art. 9
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