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Règlement sur les passages à niveau

Version de l'article 80 du 2019-03-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée

  •  (1) En présence d’un panneau Passage à niveau, un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;

    • b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.

  • Note marginale :Normes

    (2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.

  • DORS/2018-256, art. 5

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