Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les passages à niveau

Version de l'article 87 du 2014-11-28 au 2021-11-25 :


Note marginale :Nouveau système d’avertissement

  •  (1) Si un système d’avertissement est installé à un passage à niveau, ce système doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.

  • Note marginale :Modification ou installation d’un composant

    (2) Lorsqu’il est modifié ou installé, le composant du système d’avertissement doit, sauf s’il remplace une pièce identique aux fins d’entretien, respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.

  • Note marginale :Augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée

    (3) Si l’installation d’un système d’avertissement — ou la modification ou l’installation d’un composant de celui-ci — résulte de l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée, le système ou le composant doivent respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau avant que l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée prenne effet.


Date de modification :