Consignes du commissaire (déontologie)
Note marginale :Représentation des autorités disciplinaires
31 (1) Le représentant des autorités disciplinaires peut représenter une autorité disciplinaire dans les cas suivants :
a) elle a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre visé en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) elle a l’intention de convoquer une audience au titre du paragraphe 41(1) de la Loi;
c) elle à l’intention d’interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou est l’intimée dans un tel appel.
Note marginale :Assistance aux autorités disciplinaires
(2) Le représentant des autorités disciplinaires peut assister :
a) une autorité disciplinaire, si celle-ci a l’intention de prendre une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);
b) une autorité de révision, si celle-ci a l’intention de préparer l’avis visé au paragraphe 10(1).
Note marginale :Exceptions
(3) Le représentant des autorités disciplinaires ne peut pas représenter ni assister une autorité disciplinaire si le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;
b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
c) la représentation ou l’assistance peut nuire à l’efficacité et à la bonne administration de la Gendarmerie.
Note marginale :Limite
(4) Seul le représentant des autorités disciplinaires est autorisé à représenter et à assister une autorité disciplinaire dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2).
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