Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

Version de l'article 14 du 2014-02-28 au 2018-11-22 :


Note marginale :Formule 2

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)a) de la Loi, l’enquêteur exige d’une personne qu’elle communique des renseignements en sa possession ou qu’elle comparaisse devant lui, la sommation est établie selon la formule 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Formule 3

    (2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)b) de la Loi, l’enquêteur oblige une personne participant à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un pipeline à subir un examen médical, la sommation est établie selon la formule 3 de l’annexe.

  • Note marginale :Formule 4

    (3) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)c) de la Loi, l’enquêteur exige d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient, la sommation est établie selon la formule 4 de l’annexe.

  • Note marginale :Formule 5

    (4) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)d) de la Loi, l’enquêteur requiert de la personne ayant la garde d’un cadavre ou des restes d’un corps l’autorisation d’effectuer une autopsie sur le cadavre ou tout autre examen médical sur les restes du corps, selon le cas, la sommation est établie selon la formule 5 de l’annexe.


Date de modification :