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Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

Version de l'article 2 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport au Bureau

  •  (1) Le propriétaire, l’utilisateur, le commandant de bord, tout membre d’équipage d’un aéronef ainsi que toute personne dispensant des services de circulation aérienne qui constatent personnellement un accident aéronautique qui résulte directement de l’exploitation de l’aéronef, en font rapport au Bureau dans les cas suivants :

    • a) dans le cas d’un accident, l’une des situations ci-après se produit :

      • (i) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :

        • (A) soit à bord de l’aéronef,

        • (B) soit en contact direct avec un élément de l’aéronef, y compris les éléments qui s’en sont détachés,

        • (C) soit exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’une hélice, ou à la déflexion vers le bas d’un rotor d’hélicoptère,

      • (ii) l’aéronef subit une rupture structurelle ou des dommages qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performance ou de vol et qui devraient normalement nécessiter une réparation majeure ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit :

        • (A) soit d’une panne ou d’une avarie du moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capots ou à ses accessoires,

        • (B) soit de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins ou aux carénages, ou de petits enfoncements ou perforations du revêtement,

      • (iii) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible;

    • b) dans le cas d’un incident mettant en cause un aéronef d’une masse maximale homologuée au décollage de plus de 2 250 kg ou un aéronef exploité en application d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien, l’une des situations ci-après se produit :

      • (i) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution,

      • (ii) une défaillance se produit dans une boîte de transmission du groupe motopropulseur,

      • (iii) un incendie se déclenche à bord de l’aéronef ou de la fumée y est détectée,

      • (iv) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef,

      • (v) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue, ou se pose alors qu’un ou plusieurs éléments de son train d’atterrissage sont rentrés, ou que l’extrémité d’une aile, un fuseau moteur ou une quelque autre partie de l’aéronef traîne au sol,

      • (vi) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions, ce qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,

      • (vii) une dépressurisation nécessite une descente d’urgence,

      • (viii) un manque de carburant nécessite un déroutement ou rend prioritaires l’approche et l’atterrissage de l’aéronef à son point de destination,

      • (ix) l’aéronef est ravitaillé en carburant inadéquat ou contaminé,

      • (x) il se produit une collision, un risque de collision ou une perte d’espacement,

      • (xi) un membre d’équipage déclare un état d’urgence ou en signale un que les services de la circulation aérienne doivent traiter en priorité ou qui nécessite la mise en alerte des services d’intervention d’urgence,

      • (xii) une charge sous élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence,

      • (xiii) un rejet de marchandises dangereuses se produit à bord de l’aéronef ou depuis celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le type, le modèle et les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef;

    • b) le nom du propriétaire, de l’utilisateur, du commandant de bord et, s’il y a lieu, du locataire de l’aéronef;

    • c) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;

    • d) la date et l’heure de l’accident aéronautique;

    • e) le nom de la personne dispensant les services de la circulation aérienne en cause dans cet accident;

    • f) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause dans cet accident ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;

    • g) le lieu de l’accident aéronautique par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude,

    • h) le compte rendu de cet accident et de l’étendue des dommages ayant été causés à l’environnement, à l’aéronef et à d’autres biens,

    • i) la liste des marchandises dangereuses qui sont à bord de l’aéronef ou qui en ont été rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU et les renseignements relatifs à l’expéditeur et au destinataire;

    • j) si l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible :

      • (i) sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position,

      • (ii) les mesures prises ou prévues pour le localiser ou y accéder;

    • k) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;

    • l) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;

    • m) tout renseignement relatif à l’accident exigé par le Bureau.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’auteur du rapport présente au Bureau :

    • a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident aéronautique;

    • b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.

  • Note marginale :Entente

    (4) S’il est peu probable que l’accident aéronautique nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne tenue de faire rapport en application du paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le Bureau peut exempter d’autres personnes de l’obligation de lui présenter ces renseignements;

    • b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est alors exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    collision

    collision Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation, entre des aéronefs ou entre un aéronef et un autre objet ou la surface terrestre. (collision)

    exploitation

    exploitation Toute activité pour laquelle est utilisé un aéronef à compter du moment où des personnes y montent dans l’intention d’effectuer un vol jusqu’au moment où elles en descendent. (operation)

    perte d’espacement

    perte d’espacement Situation au cours de laquelle l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu par les Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, publiées par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (loss of separation)

    propriétaire

    propriétaire S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (owner)

    risque de collision

    risque de collision Situation au cours de laquelle un aéronef frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)

    services de la circulation aérienne

    services de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (air traffic services)

    utilisateur

    utilisateur S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (operator)

  • DORS/2018-258, art. 1(F)

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