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Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

Version de l'article 3 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport au Bureau

  •  (1) L’exploitant, propriétaire ou non, d’un navire autre qu’une embarcation de plaisance, le capitaine, le pilote et tout membre d’équipage du navire ainsi que le maître du port qui constatent personnellement un accident maritime, en font rapport au Bureau dans les cas suivants :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait :

      • (i) soit, de monter à bord, d’être à bord ou de passer par-dessus bord,

      • (ii) soit, d’être en contact direct avec un élément du navire ou de sa cargaison;

    • b) une personne passe par-dessus bord;

    • c) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation en toute sécurité du navire subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions, ce qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • d) le navire :

      • (i) coule, sombre ou chavire,

      • (ii) est impliqué dans une collision ou un risque de collision,

      • (iii) subit un incendie ou une explosion,

      • (iv) s’échoue,

      • (v) talonne le fond de façon imprévue mais sans s’échouer,

      • (vi) subit des avaries qui compromettent son état de navigabilité ou le rendent inutilisable aux fins prévues,

      • (vii) est ancré, échoué ou à l’échouage afin d’éviter un accident,

      • (viii) est porté disparu ou est abandonné,

      • (ix) accroche une conduite ou un câble d’utilité publique, ou un pipeline sous-marin,

      • (x) fait l’objet d’une défaillance totale :

        • (A) soit de ses appareils d’aide à la navigation, lorsque la défaillance compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,

        • (B) soit de sa machine principale ou de ses auxiliaires,

        • (C) soit de sa propulsion mécanique, de l’appareil à gouverner ou des apparaux de pont, lorsque la défaillance compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • e) tout ou partie de la cargaison du navire se met à riper ou passe par-dessus bord;

    • f) il se produit un rejet accidentel à bord du navire, ou depuis celui-ci, qui entraîne l’une ou l’autre des conséquences visées au paragraphe 8.4(2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom ou le numéro d’identification, la nationalité et le type du navire ainsi que, s’il y a lieu, une description générale de la cargaison;

    • b) la date et l’heure de l’accident maritime;

    • c) les noms de l’exploitant et du propriétaire du navire ainsi que de leurs agents et, s’il y a lieu, du représentant autorisé visé au paragraphe 14(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • d) le nom du capitaine et, s’il y a lieu, du pilote du navire;

    • e) les spécifications techniques du navire, notamment le jaugeage, la longueur et le type de propulsion;

    • f) si le navire est équipé d’un enregistreur des données de voyage ou d’un enregistreur simplifié des données de voyage :

      • (i) le type d’enregistreur, notamment sa marque et son modèle,

      • (ii) toute mesure prise ou prévue pour sauvegarder les données contenues dans l’enregistreur;

    • g) le dernier point de départ et la destination prévue du navire, ainsi que la date et l’heure de départ;

    • h) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes à bord lors de l’accident maritime;

    • i) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause dans l’accident maritime ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;

    • j) les conditions météorologiques locales, l’état de la mer et, s’il y a lieu, l’état des glaces au moment de cet accident;

    • k) le lieu de cet accident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude;

    • l) le compte rendu de cet accident, de l’étendue des avaries causées au navire et des dommages causés à d’autres biens et à l’environnement;

    • m) en cas de rejet de marchandises dangereuses à bord du navire ou depuis celui-ci, la liste de ces marchandises, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU;

    • n) si le navire est porté disparu ou est inaccessible :

      • (i) sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position,

      • (ii) les mesures prises ou prévues pour le localiser ou y accéder;

    • o) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;

    • p) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;

    • q) tout renseignement relatif à l’accident maritime exigé par le Bureau.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’auteur du rapport présente au Bureau :

    • a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident maritime;

    • b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.

  • Note marginale :Entente

    (4) S’il est peu probable que l’accident maritime nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne tenue de faire rapport en application du paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le Bureau peut exempter toute autre personne de l’obligation de lui présenter ces renseignements;

    • b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.

  • Note marginale :Rapport à une station de radiocommunications maritime

    (6) Le rapport fait à une station de radiocommunications maritime est considéré comme fait au Bureau.

  • Note marginale :Remorquage d’un navire

    (7) Dans le cas où un navire se fait remorquer par un autre, la mention dans le présent article de l’exploitant, propriétaire ou non, ou du capitaine d’un navire s’entend en outre de l’exploitant, propriétaire ou non, et du capitaine du remorqueur.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    capitaine

    capitaine Toute personne ayant le commandement ou la direction d’un navire, à l’exception d’un pilote breveté qui effectue des tâches de pilotage en vertu de la Loi sur le pilotage. (master)

    collision

    collision Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation, entre des navires ou entre un navire et un autre objet. (collision)

    embarcation de plaisance

    embarcation de plaisance Navire utilisé pour le plaisir et non à des fins commerciales. (pleasure craft)

    exploitation

    exploitation Toute activité pour laquelle est utilisé un navire lorsqu’il n’est pas en cale sèche ni désarmé. (operation)

    pilote

    pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)

    risque de collision

    risque de collision Situation au cours de laquelle un navire frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)

    station de radiocommunications maritime

    station de radiocommunications maritime Station radio de la Garde côtière canadienne, centre de services de communication et de trafic maritime, station radio maritime canadienne exploitée par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent ou station radio d’un port canadien. (radio ship reporting station)

  • DORS/2018-258, art. 2

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