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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 3.01 du 2024-02-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nouveau financement par emprunt — trente jours

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse trente jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :

    • a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;

    • b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;

    • c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2.

  • Note marginale :Nouveau financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours

    (1.1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :

    • a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3;

    • b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3;

    • c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3.

  • (1.2) [Abrogé, DORS/2022-31, art. 3]

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.

  • DORS/2014-184, art. 5
  • DORS/2014-204, art. 1
  • DORS/2014-316, art. 1
  • DORS/2022-27, art. 4
  • DORS/2022-31, art. 3
  • DORS/2022-262, art. 1
  • DORS/2024-32, art. 17

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