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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 4 du 2024-02-21 au 2024-05-01 :


Note marginale :Non-application

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) tout paiement fait par une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne sur la liste établie à cette annexe, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne dont le nom figure sur la liste établie à cette annexe ou pour son bénéfice;

  • b) toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite, toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;

  • c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

  • d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste établie à l’annexe 1 les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne dont le nom figure sur la liste établie à cette annexe à la date où son nom a été inscrit sur cette liste;

  • f) les services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

  • g) toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, si l’opération est requise à l’égard des remboursements — à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste établie à cette annexe, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

  • h) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste établie à cette annexe, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants.

  • DORS/2014-184, art. 6
  • DORS/2022-27, art. 5
  • DORS/2024-32, art. 3
  • DORS/2024-32, art. 17

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